T. com. 8002, 16 mars 2026, n° 2025J00198
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du seize janvier deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS WEX EUROPE SERVICES [Adresse 1]
SAS WEX EUROPE SERVICES ayant son siège social [Adresse 2] représentée par SELARL BOCCALINI - MIGAUD [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
SARL TRANSPORTS [X] ayant son siège social [Adresse 4] non comparant ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 24/11/2025, en paiement de la somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ; la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ; la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que d'ordonner l'anatocisme des intérêts ; les dépens étant requis, le défendeur n'est ni comparant ni représenté ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16/01/2026 au 16/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (Avenants contractuels, factures, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SARL TRANSPORTS [X] à payer à la société SAS WEX EUROPE SERVICES la somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-
10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ; la somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ainsi que d'ordonner l'anatocisme des intérêts ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur à concurrence du montant ci-après fixé ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL TRANSPORTS [X] à payer à la société SAS WEX EUROPE SERVICES :
* La somme de 41 456,73 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) à compter de l'échéance de chaque facture ;
* La somme de 120 € au titre des indemnités de recouvrement ;
* La somme réduite à 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'anatocisme des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SARL TRANSPORTS [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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