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T. com. 8002, 13 mars 2026, n° 2025J00202


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Date
13/03/2026
Numéro
2025J00202
Lieu / cour
8002
Id
69e1b05bcdc6046d4785d520

Texte de la décision

4,126 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/12/2025

La cause a été entendue à l'audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte extrajudiciaire du 10/12/2025, en paiement de la somme de 6 000€ avec intérêt au taux légal à compter du 26/10/2023, date de réédition du jugement d'ouverture rendu à l'égard de CSNM, et jusqu'à parfait règlement ; la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Lors de l'audience du 06/03/2026 la demanderesse par la voie de son conseil fait état du règlement de la somme de 6 000€ en principal mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/03/2026 au 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

La créance principale objet de l'assignation se trouve désormais intégralement réglée ; qu'il convient de prendre acte du règlement de la somme de 6 000€ ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [L] à payer à Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; il convient de débouter la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM de sa demande au titre de dommages et intérêts ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société SARL CSNM aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [E] [L] à payer à la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM :
* La somme réduite à 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Selarl EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSNM de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin Monsieur [E] [L] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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