Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8002, 6 févr. 2026, n° 2025J00203


Vérifier : T. com. 8002, 6 févr. 2026, n° 2025J00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025J00203
Lieu / cour
8002
Id
69e1b070cdc6046d4785dcea

Texte de la décision

4,129 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/12/2025

La cause a été entendue à l'audience du neuf janvier deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : SNC LEADER ABBEVILLE 2001 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par TRUST Avocats prise en la personne de Maître [L] [V] [Adresse 2]

ET: LE DEFENDEUR : SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 10/12/2025 en paiement de la somme de 216 080,66 € laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 et ce jusqu'au parfait paiement, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 09/01/2026 au 06/02/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (contrats de mise à disposition, factures, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, qu'il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX à payer à la société SNC LEADER ABBEVILLE 2001 la somme de 216 080,66 € laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX à payer SNC LEADER ABBEVILLE 2001 la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX à payer à la société SNC LEADER ABBEVILLE 2001 :
* La somme de 216 080,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
* La somme réduite à 1 500€ sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE enfin la société SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.