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Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.715


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25-15.715
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e1c31ecdc6046d478860a7

Texte de la décision

2,382 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 25-15.715
Demandeur : M. [R]
Défendeur : la société LMJ et autre
Requête n° : 1179/25
Ordonnance n° : 90444 du 16 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle la société LMJ, es qualitès de mandataire liquidateuer de la société [R], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juin 2025 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-15.715 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La SELARL LMJ, représentée par Me [A] [O], venant aux droits de Me [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [R], a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 4 juin 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu le 2 avril 2025 qui le condamne à payer à Me [O], es qualités, les sommes de 1.000.000 d'euros en principal et de 5.000 et 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] justifie, par la production aux débats de son avis d'imposition des revenus de l'année 2024 et l'exposé de sa situation familiale et patrimoniale, que le montant de la condamnation mise à sa charge excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation constituerait une restriction au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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