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Cass., 16 avr. 2026, n° 25-14.991


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 25-14.991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25-14.991
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e1c32fcdc6046d478861cc

Texte de la décision

3,173 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 25-14.991
Demandeur : la société J2FR
Défendeur : Mme [A] et autres
Requête n° : 1152/25
Ordonnance n° : 90434 du 16 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [R] [A], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [V], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

l'agence Internationale Mercure Bordeaux Aquitaine, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

le Groupe Immobilier Mercure France, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société J2FR, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 novembre 2025 par laquelle Mme [R] [A], M. [X] [V], l'agence Internationale Mercure Bordeaux Aquitaine et le Groupe Immobilier Mercure France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 mai 2025 par la société J2FR à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-14.991 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [A], M. [V], la société Agence Internationale Mercure Bordeaux Aquitaine et la société Groupe Immobilier Mercure France ont demandé la radiation du pourvoi formé par la société J2FR, le 16 mai 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 3 avril 2025, qui notamment, condamne la société J2FR à payer :
- à M. [X] [V] et à Mme [R] [V] le montant de la clause pénale contractuelle égale à 78.350 euros ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à la Sarl Agence Internationale Bordeaux Mercure Aquitaine la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à la société Groupe Immobilier Mercure ainsi qu'à la Sarl Agence Internationale Bordeaux Mercure Aquitaine la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à M. [X] [V] et à Mme [R] [V] et celle de 2.500 euros à la Sarl Agence Internationale Bordeaux Mercure Aquitaine et à la société Groupe Immobilier Mercure.
Si, selon les demandeurs, la société J2FR reste leur devoir la somme de 3.415,93 euros, il n'est pas contesté que cette société a réglé la somme totale de 139.776 euros, démontrant ainsi, par cette exécution très substantielle de l'arrêt attaqué, sa volonté de déférer à celui-ci.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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