Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.323
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : X 25-15.323
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 1151/25
Ordonnance n° : 90433 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [N] [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [D] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, la SCP Marlange et de La Burgade pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2025 par laquelle Mme [N] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-15.323 formé le 26 mai 2025 par Mme [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par la cour d'appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [U] a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [G], le 26 mai 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 24 mars 2025, qui la condamne à lui payer à titre d'honoraires la somme de 1.839 euros TTC, avec intérêts au taux légal, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], qui ne fournit aucun élément sur ses ressources et son patrimoine, ne justifie pas que l'exécution de cette décision l'expose à des conséquences manifestement excessives, le risque de non restitution de la somme due ne pouvant pas caractériser de telles conséquences ni suffire à justifier que l'exécution rendrait le pourvoi sans objet.
Enfin, il n'est rapporté aucun élément permettant de retenir que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande un examen rapide du pourvoi.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 25-15.323 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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