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Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.522


Vérifier : Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25-15.522
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69e1c338cdc6046d47886284

Texte de la décision

2,778 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : P 25-15.522
Demandeur : Mme [L]
Défendeur : Mme [X] et autres
Requête n° : 1143/25
Ordonnance n° : 90430 du 16 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [R] [X] épouse [W], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

M. [A] [W], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [U] [L], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 novembre 2025 par laquelle Mme [R] [X] épouse [W] et M. [A] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.522 formé le 30 mai 2025 par Mme [U] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [W] ont demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [U] [L], le 30 mai 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 28 mars 2025, qui, notamment, la condamne avec Mmes [F] [L], [K] [L] et [P] [J] [L] à réitérer à leur profit la vente du terrain sis [Adresse 1] à [Localité 1], inscrit au cadastre section n° [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte.
Mme [L] ne justifie pas que cette exécution serait susceptible d'avoir des conséquences irréversibles en l'absence de toute information sur les essences qui s'y trouvent plantées et qui pourraient ainsi disparaître en raison de travaux ou d'aménagements éventuels des acquéreurs. Il ne ressort pas non plus de la genèse du litige ou de son ancienneté que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'examiner le pourvoi dans les meilleurs délais au détriment du droit des époux [W] d'obtenir l'exécution de l'arrêt attaqué Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.522 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 avril 2026

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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