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CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/20623


Vérifier : CA Paris, 16 avr. 2026, RG 25/20623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/20623
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
69e1cd72cdc6046d47896b67

Texte de la décision

7,202 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 AVRIL 2026

SUR DÉFÉRÉ

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20623 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMODT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2025 - président de chambre de la cour d'Appel de Paris - RG n° 25/17379

APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1] SUISSE

[Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

INTIMÉ ET DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

M. [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Violette Baty, Conseillère

Monsieur Cyril Cardini, Conseiller

Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Violette Baty, Conseillère faisant fonction de président, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

1. Par déclaration du 16 octobre 2025, la société Intrum debt finance AG a interjeté appel (RG n° 25/17379), dans un litige l'opposant à M. [H], d'un jugement rendu le 2 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry.

2. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts.

3. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 30 octobre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer le droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

4. Par requête reçue le 18 décembre 2025, la société Intrum debt finance AG a déféré cette décision à la cour d'appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Aux termes de sa requête, la société Intrum debt finance AG demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 4 décembre 2025 et, statuant à nouveau, de juger son appel recevable.

6. La société Intrum debt finance AG fait valoir :

- que son avocat n'a pas pris connaissance du message du 30 octobre 2025, ceci s'expliquant peut-être par la période où il était utilisé les deux versions du RPVA à la fois, dans la perspective de la transition définitive vers le RPVA 2 le 28 novembre 2025 ;

- qu'aussitôt pris connaissance de l'ordonnance, il a réglé le même jour et avant minuit, le 4 décembre 2025, le timbre dû et a adressé également le même jour à 17h06 un message RPVA sollicitant le rabat de cette ordonnance ;

- que la situation est dès lors désormais régularisée ;

- que l'intimé est défaillant et l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité ne lui portera pas préjudice puisqu'il n'a fait valoir aucun argument.

- qu'elle avait signifié ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 et restait dans l'attente de l'avis de fixation l'invitant à signifier, de sorte que le dossier était en état ;

-que pour une bonne administration de la justice, il est donc sollicité l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 4 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

7. Selon l'article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique'.

8. Selon l'article 126 alinéa 1er du même code, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.

9. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile.

10. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 30 octobre 2025, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant à adresser le timbre fiscal dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office.

11. L'appelant, qui fait valoir que son avocat n'a pas pris connaissance du message et que cela peut s'expliquer par la période transitoire pendant laquelle les deux versions du RPVA étaient utilisées de manière concomitante, ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement dans la transmission de l'avis, alors qu'un accusé de réception a été reçu, le 30 octobre 2025, à la suite de l'envoi de l'avis.

12. L'ordonnance d'irrecevabilité a été transmise à l'appelant par un message adressé, par voie électronique, le 4 décembre 2025 à 14h35 dont il a été accusé réception le jour même. L'envoi d'un timbre fiscal, par un courriel adressé au greffe le 4 décembre 2025 à 17h06 (pièce appelant n° 3), après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation.

13. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité sera confirmée.

Sur les dépens

14. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 4 décembre 2025 constatant l'irrecevabilité de l'appel ;

Laisse les dépens à la charge de la société Intrum debt finance AG.

LE GREFFIER PRESIDENT

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