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T. com. 8002, 10 avr. 2026, n° 2026F00512


Vérifier : T. com. 8002, 10 avr. 2026, n° 2026F00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
2026F00512
Lieu / cour
8002
Id
69e1def0cdc6046d478ad9ad

Texte de la décision

2,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

2ème CHAMBRE

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 10/04/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 04/04/2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ;

Le Ministère Public avisé;

Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 09/04/2027 ;

Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] 80000 [Adresse 2] le vendredi 09/04/2027 à 9 heures.

pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Ainsi juge et prononce

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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