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T. com. 8101, 22 juill. 2025, n° 2025001518


Vérifier : T. com. 8101, 22 juill. 2025, n° 2025001518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025001518
Lieu / cour
8101
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69e1e302cdc6046d478b3170

Texte de la décision

2,065 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001518

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 22/07/2025

OBJET : Renvoi pour améliorer les offres ou présentation de nouvelles offres (LJ) - R642-1 in fine

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 22/07/2025

Par décision en date du 24/06/2025, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de :

[O] [K] SARL (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

La cession de l'entreprise étant envisagée, un délai de réception des offres a été fixé avec rappel à l'audience de ce jour pour leur examen par le Tribunal.

Il ressort de l'audition du liquidateur et de Mr [G], gérant, que l'offre qui a été déposée dans le délai n'est pas recevable en l'état.

De plus, le liquidateur a été destinataire d'une nouvelle marque d'intérêt.

Il convient donc de prolonger le premier délai fixé, et de renvoyer à une audience ultérieure pour l'amélioration de l'offre ou la présentation de nouvelles offres, conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Il y a lieu d'autoriser la poursuite d'activité, de prolonger le délai de réception des offres et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Madame le Procureur ayant requis par écrit, la fixation d'un nouveau délai de réception des offres,

Autorise la poursuite d'activité dans la procédure concernant :

[O] [K] SARL (SARL) [Adresse 2]

Vu l'article R.642-1 du Code de Commerce

Prolonge au 13/08/2025 à midi le délai de réception des offres de reprise, et renvoi leur examen à l'audience du 26/08/2025.

Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 22/07/2025, où étaient et siégeaient : JOEL BLANC Président, ERIC DUPUY et REMI FUENTES Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

LE PRESIDENT.

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