T. com. 8101, 2 sept. 2025, n° 2025001703
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001703
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 02/09/2025
DEMANDEUR(S) : Maître [K] [A] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : [B] [O] [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
SCP [R] [G] en la personne de Me [R] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : JOEL BLANC JUGE(S) : FREDERIC MAUREL CHRISTOPHE SUCRET
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/09/2025
OBJET : Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 02/09/2025
En date du 18/02/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de :
[B] [O] [M] [Y] [Adresse 4]
Par voie de requête, l'Administrateur Judiciaire a saisi le Tribunal, l'informant de l'impossibilité de poursuivre l'activité.
Après avoir entendu à l'audience de ce jour Mr [B], l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, et informé le Ministère Public ;
Attendu que lors de l'audience du 15/07/2025, l'Administrateur Judiciaire avait déjà sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire, en mettant en avant la faiblesse du chiffre d'affaire mensuel n'atteignant jamais depuis l'ouverture de la procédure la somme de 23.000,00€, somme indispensable pour permettre le règlement des charges et le prélèvement de Mr [B].
Attendu que depuis l'audience, l'entreprise n'a pas été en capacité de régler ses charges de poursuite d'activité, créant ainsi un passif postérieur
Attendu qu'en sus de l'absence de possibilité de règlement des charges courantes en ce compris le règlement des salaires, le montant conséquent du passif au regard du chiffre d'affaire réalisé démontre que tout redressement est manifestement impossible.
Attendu que les conditions d'application de l'article L.640-1 du Code de Commerce sont réunies ;
Vu l'article L.622-10 du même code ;
Il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, portant uniquement sur la patrimoine professionnel, et de fixer au 12/02/2025 la date de cessation des paiements.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit requis le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de :
[B] [O] [M] [Y] [Adresse 4]
Fixe au 12/02/2025 la date de cessation des paiements.
Dit et juge que la liste des créances sera établie au plus tard 12 mois après le terme du délai de déclaration des créances.
Maintient : [W] [Z] en qualité de Juge Commissaire
Désigne : la SCP [N] en la personne de Me [R] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur, et met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire.
Ordonne l'exécution provisoire et les publicités prévues par la Loi en la matière.
Ordonne la signification de la présente décision à Mr [B] [O].
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 02/09/2025, où étaient et siégeaient : JOEL BLANC Président, FREDERIC MAUREL et CHRISTOPHE SUCRET Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
Signé du Président :
et du Commis Greffier :
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