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T. com. 8101, 16 sept. 2025, n° 2025001792


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Date
16/09/2025
Numéro
2025001792
Lieu / cour
8101
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69e1e517cdc6046d478b5bc9

Texte de la décision

3,269 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001792

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 16/09/2025

DEMANDEUR(S) : SCP [J] en la personne de Me [M] [T]-qualités de Commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1] Labruguière

DEFENDEUR(S) : [H] [W] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Monsieur BARBA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : JOEL BLANC JUGE(S) : LAURENT MIQUEL ERIC DUPUY

GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD

DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/09/2025

OBJET : Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité - L631-19 et L626-27 al.2

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 16/09/2025

Par décision en date du 23/05/2023, la procédure de Redressement Judiciaire a été ouverte à l'égard de :

[H] [W] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

procédure qui a abouti à un plan de redressement arrêté par jugement de ce Tribunal du 14/05/2024.

En date du 24/07/2025, le Tribunal a été saisi par la SCP [J] en la personne de Me [M] [Adresse 3] ès-qualités de Commissaire à l'exécution, en vue de la résolution du plan en raison du non paiement de la première annuité du plan de redressement exigible depuis le 14/05/2025.

Le Greffe ayant accompli les formalités prévues à l'article R626-17 du Code de Commerce, ont comparu en chambre du conseil : Mr BARBA, Président, en présence du Commissaire à l'exécution du plan.

La société n'est pas en mesure de régler la première échéance du plan, exigible depuis le mois de mai.

Attendu que le dirigeant précise sur l'audience ne plus avoir d'activité, et s'associer à la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Mme le Procureur de la République ayant par écrit, requis le prononcé de la résolution du plan de redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire.

Prononce la résolution du plan, et ouvre la liquidation judiciaire de :

[H] [W] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

Désigne : [Z] [U] en qualité de Juge Commissaire La SCP [J] en la personne de Me [M] [Adresse 3] en qualité de liquidateur, et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Fixe au 16/09/2025 la date de cessation des paiements.

Désigne Me [V], commissaire priseur, pour dresser l'inventaire chiffré en valeur d'exploitation et de réalisation et effectuer la prisée.

En application de l'article L.643-9 du Code de Commerce, fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.

Ordonne la notification de la présente décision aux parties.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 16/09/2025, où étaient et siégeaient JOEL BLANC Président, LAURENT MIQUEL et ERIC DUPUY Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

Signé du PRESIDENT :

et du COMMIS GREFFIER :

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