T. com. 3802, 16 avr. 2026, n° 2026J00021
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
16/04/2026
VIENNE
jugement
du seize avril deux mille vingt-six
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J21 ENTRE
* la société E-LAIN
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
* Maître Erick EME, cabinet d'avocats Erick EME & Florent CUTTAZ -
* [Adresse 2]
* Maître Florent CUTTAZ - Selarl EME & CUTTAZ Avocats Associés -
* [Adresse 2]
ЕТ - la société NOVAPROFIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Michel TALLENT - Selarl ACTIVE AVOCATS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Me Erick EME, cabinet d'avocats Erick EME & Florent CUTTAZ Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Me Michel TALLENT - Selarl ACTIVE AVOCATS
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 4 février 2026, la société E-LAIN a assigné la société NOVAPROFIL devant le tribunal de commerce de Vienne.
Par courrier adressé au greffe, la société E-LAIN fait part d'un accord intervenu entre les parties et entend se désister de son instance et de son action.
Attendu que le défendeur, par courrier adressé au greffe indique accepter le désistement d'instance et d'action ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société E-LAIN ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société E-LAIN,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société E-LAIN la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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