T. com. 5201, 15 avr. 2026, n° 2026000249
Vérifier : T. com. 5201, 15 avr. 2026, n° 2026000249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000249
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
(Article L.631-15 du code de commerce)
DU 15/04/2026
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :
[Y] CONSTRUCTION METALLIQUE (SARLU) [Adresse 1]
représenté à l'audience par : M. [V] [Y]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
: Jean-Luc DEGUY
: Nicolas BUGUET
Pascal BRICHE
: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 13/04/2026
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 15/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Par jugement en date du 16/02/2026, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise [Y] CONSTRUCTIONMETALLIQUE (SARLU) [Adresse 1], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 903 547 230 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 16/08/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [K], a été entendu en son rapport ; elle rappelle l'origine des difficultés de l'entreprise ; après analyse du compte de résultat, au regard du carnet de commandes, et de l'existence d'une trésorerie créditrice à hauteur de 6.300 €, elle déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ; Elle souligne également devant le tribunal l'excellente implication du dirigeant et sa coopération avec les organes de la procédure.
La société [Y] CONSTRUCTION METALLIQUE (SARLU), représentée par M. [V] [Y], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il indique que l'activité est dépendante des conditions météorologiques ; qu'il a actuellement un chantier d'un montant de 80.000 € ; il sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Le représentant des salariés, M. [P] [J], a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations et confirme que les salaires sont réglés ;
Le ministère Public, représenté par M. [Z] [X], procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
Attendu qu'il ressort des explications des parties à l'audience et du rapport du mandataire judiciaire qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour permettre d'envisager la poursuite de la période d'observation ; qu'il convient ainsi d'ordonner la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Le ministère public entendu ;
Vu le rapport du mandataire de justice ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée jusqu'au 16/08/2026 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise [Y] CONSTRUCTION METALLIQUE (SARLU), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 20/07/2026 à 14 : 30 heures ;
Dit que la présente décision fera l'objet des informations conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.