T. com. 8102, 15 sept. 2025, n° 2023003256
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003256
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 juillet 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Madame Isabelle CHERBOURG et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
BANQUE CIC SUD-OUEST [Adresse 1] RCS Bordeaux N° 456 204 809
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES
ET :
Monsieur [E] [Q] [Adresse 2]
Défendeur ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
En date du 13 avril 2022 la BANQUE CIC SUD-OUEST a ouvert un compte courant professionnel sous le n°[XXXXXXXXXX01] au profit de la SAS CHIPSIM.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2022 Monsieur [E] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SAS CHIPSIM, s'est porté caution solidaire et indivisible en vue de garantir sur une durée de 5 ans le paiement de toutes somme que la SAS pourrait devoir à la BANQUE CIC SUD-OUEST au titre de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garantis souscris au profit de la banque ou délivrés par la banque à concurrence de 60 000 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard
Le 29 juin 2023 Monsieur [E] [Q] a déclaré la cessation de paiement de la SAS CHIPSIM au Tribunal de Commerce de Castres.
Le 1 er juillet 2023 Monsieur [E] [Q] a émis un billet à ordre de 45 000 € d'une valeur de 45 000 € avec échéance au 1er août 2023.
Le 7 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD-OUEST, non informé des démarches de Monsieur [E] [Q] ni de la situation de l'entreprise, créditait le compte de la SAS de la valeur du billet à ordre soit 45 000 €.
Par jugement du 7 juillet 2023 le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CHIPSIM fixant la date de cessation des paiements au 29 juin 2023.
Le jugement précité a été publié au BODACC le 13 juillet 2023.
Le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023 ; la créance a été admise au passif de la procédure.
Le CIC a mis Monsieur [E] [Q] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023 de procéder au règlement de la somme de 45 000 € dont il a garanti le paiement en se portant caution de la SAS.
Monsieur [E] [Q] destinataire du pli n'a pas régularisé la situation, ni formulé de proposition visant à rechercher un accord amiable pour son règlement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023 la BANQUE CIC SUD-OUEST a sollicité du Tribunal de Commerce de Castres la condamnation de Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution de la SAS CHIPSIM.
Après sept renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 juillet 2025 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
Demandes de la BANQUE CIC SUD-OUEST :
La banque, au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, demande la condamnation de Monsieur [E] [Q] au paiement de 45 000 € correspondant au montant du billet à ordre, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement, à 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Demandes de Monsieur [E] [Q] :
A titre principal Monsieur [E] [Q] demande au tribunal de débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de toutes ses demandes et la condamner à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire en application de l'article 1343-5 du Code civil, et, au regard de sa situation, le report de la dette dont il propose de s'acquitter en 23 échéances mensuelles de 150 € le solde réglé à la dernière échéance, les paiements s'imputant sur le capital, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les demandes de la banque
Considérant
* la chronologie des faits
* les pièces versées au dossier dont l'engagement de caution de Monsieur [E] [Q] et le billet à ordre émis par la SAS CHIPSIM sous le n°130524997 et
* le relevé des opérations pour 2023 montrant qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective la SAS était redevable à la BANQUE CIC SUD-OUEST d'un montant de 45 000 €
Le tribunal fera droit à la demande de la BANQUE CIC SUD-OUEST et condamnera Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution de la SAS CHIPSIM au paiement de 45 000 € à la BANQUE CIC SUD-OUEST assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement.
Sur l'article 700 et les dépens,
Il sera fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [E] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sur les demandes de Monsieur [E] [Q]
Sur la demande en principal,
Vu ce qui précède, Le tribunal rejettera la demande de Monsieur [E] [Q] de débouter la BANQUE CIC SUD-OUEST de ses demandes.
Sur la demande de report de la dette,
Considérant
L'article 1343-5 du Code civil,
Les éléments présentés sur la situation financière de Monsieur [E] [Q] en justification de cette demande et notamment le projet de céder un bien immobilier dans les meilleures conditions possibles,
L'absence d'opposition de la banque à la demande,
Le tribunal dira que Monsieur [E] [Q] pourra s'acquitter de sa dette par paiement de 23 mensualités de 150 € le solde étant réglé à la dernière échéance, les paiements s'imputant sur le capital, tout manquement à son obligation de paiement entraînant l'exigibilité immédiate du solde dû à la date du défaut de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Succombant, Monsieur [E] [Q] sera débouté de sa demande sur ce point, devra verser à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [Q] de sa demande de rejet de la dette,
Vu l'article 2288 et suivants du Code civil,
Condamne Monsieur [E] [Q], en sa qualité de caution de la SAS CHIPSIM, au paiement de 45 000 € à la BANQUE CIC SUD-OUEST assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 31 août 2023 jusqu'à parfait paiement,
Accorde sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil à Monsieur [E] [Q] la possibilité de s'acquitter de sa dette par versement de 23 mensualités de 150 € le solde étant réglé à la dernière échéance, les paiements s'imputant sur le capital, et ce à compter de la signification du présent jugement,
Dit que tout manquement à son obligation de paiement entraînera l'exigibilité immédiate du solde dû à la date du défaut de paiement,
Condamne Monsieur [E] [Q] à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
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