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T. com. 8102, 31 mars 2025, n° 2024002319


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Date
31/03/2025
Numéro
2024002319
Lieu / cour
8102
Chambre
PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e21d72cdc6046d47901144

Texte de la décision

6,320 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002319

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 MARS 2025

Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 février 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] RCS Toulouse N° 560 801 300

Demanderesse ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES

ET :

PID ENGINEERING (SAS) [Adresse 2] RCS Castres N° 882 960 933

Monsieur [I] [P], en qualité de caution de la société PID ENGINEERING [Adresse 3]

Défendeurs non comparant ni représentés

FAITS ET PROCEDURE

La société PID INGINEERING a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sous le numéro [XXXXXXXXXX01] le 19 mai 2020.

Ce compte courant était garanti par un acte de cautionnement tous engagements de Monsieur [I] [P], dirigeant de la société PID INGINEERING, en date du 06 avril 2021 limité à un montant global de 5 000,00 €.

La société PID INGINEERING a également souscrit un contrat de crédit d'un montant de 60 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles pour lequel Monsieur [I] [P] s'est porté caution solidaire pour un montant global de 30 000 €, par acte sous seing privé du 21 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er février 2022 la banque a rompu les concours consentis à la société PID INGINEERING.

Par lettre du 05 avril 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a constaté l'existence d'un solde débiteur au titre du compte courant et d'échéances impayées au titre du prêt, et a donc mis en demeure la société PID INGINEERING de régulariser la situation en précisant qu'à défaut les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la société PID INGINEERING de régler les sommes dues au titre du découvert du compte bancaire pour 17 783,99 € et au titre du prêt pour 46 953,86 €.

Le même jour Monsieur [I] [P] a été mis en demeure d'honorer ses engagements de caution.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 13 et 22 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner la société PID INGINEERING et Monsieur [I] [P], en sa qualité de caution, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues à la banque au titre du compte courant professionnel et du prêt, outre intérêts, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Considérant les pièces versées au dossier par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour justifier ses demandes :
* Le compte courant professionnel ouvert le 19 mai 2020,
* L'engagement de caution de Monsieur [I] [P] à hauteur de 5 000,00 € le 06 avril 2021,
* Le prêt pour fabrication de machines innovantes d'un montant de 60 000,00 €,
* L'engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [P] pour un montant de 30 000,00 € en date du 21 juillet 2020,
* L'existence d'un solde débiteur du compte courant et d'échéances impayées au titre du prêt,
* La mise en demeure adressée à la société PID INGINEERING,
* L'information régulière de Monsieur [I] [P] par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la situation de la société PID INGINEERING,
* Les mises en demeure de régler les sommes dues adressées à la société et à la caution restées infructueuses,

Il sera dit que la société PID INGINEERING est redevable à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 47 715,06 € au titre du prêt et de 18 864,22 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.

La société PID INGINEERING sera donc condamnée au paiement de ces sommes outre intérêts conformément à la demande de la banque.

Monsieur [I] [P], en sa qualité de caution de la société PID INGINEERING, est redevable à la banque de la somme de 5 000,00 € au titre du compte courant et de 30 000,00 € au titre du prêt.

Il sera donc condamnée au paiement de la somme de 35 000,00 € outre intérêts.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 1 000,00 € à la charge solidaire de la société PID INGINEERING et Monsieur [I] [P] qui devront également supportés les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1902, 1905, 2288 et 1231-6 du Code Civil,

Condamne la société PID INGINEERING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du contrat de prêt numéro 08836975, la somme de 47 705,06 € avec intérêts au taux de 0,80 % sur la somme principale de 43 412,27 € à compter du 08 août 2024,

Condamne la société PID INGINEERING à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 18 864,22 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 769,57 € à compter du 08 août 2024 jusqu'à parfait paiement,

Condamne Monsieur [I] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société PID INGINEERING, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 35 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022,

Condamne solidairement la société PID INGINEERING et Monsieur [I] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement la société PID INGINEERING et Monsieur [I] [P] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

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