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T. com. 8102, 1 août 2025, n° 2025000280


Vérifier : T. com. 8102, 1 août 2025, n° 2025000280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
2025000280
Lieu / cour
8102
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Id
69e21eedcdc6046d47902d8b

Texte de la décision

8,007 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000280 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 01/08/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL: DIMILTA Joseph, Président MARCOU Jean-Christophe et CENES Christophe, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil, été après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :

SARL AUDE ASSURIMMO (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] 530 205 517, exerçant une activité de Location de terrains et d'autres biens immobiliers ; représentée par son dirigeant, Monsieur [E] [G] ;

Rappel des faits et de la procédure

Par jugement en date du 06/08/2024, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l'encontre de SARL AUDE ASSURIMMO (SARL); Ont été désignés :

Juge-commissaire : [Y] [K]

Mandataire judiciaire : Maître [Z] [O] de la SCP [H]

Par autres décisions la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ;

Vu les observations de Maître [Z] [O] de la SCP [H], es qualité de mandataire judiciaire, exposant que l'ensemble des créanciers a été consulté individuellement ;

Qu'il convient de prendre acte du choix de chaque créancier relaté dans le rapport de Maître [Z] [O] de la SCP [H] auquel le Tribunal se réfère.

Vu le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 300 831 euros, dont 253 308 euros à échoir et 237 649 euros contestés;

Le chef d'entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, lu en chambre du conseil ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que le plan de sauvegarde proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ;

Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après ;

De nommer Maître [Z] [O] de la SCP [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

De dire que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [E] [G] ;

De passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [Z] [O] de la SCP [H], es qualités, et de SARL AUDE ASSURIMMO (SARL) représentée par son dirigeant;

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :

SARL AUDE ASSURIMMO (SARL) [Adresse 2]

Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ; Ordonne le remboursement de l'intégralité du passif admis comme suit :
* [Localité 3] inférieures à la somme de 500 euros

Conformément aux dispositions légales, il est prévu un remboursement de ces créances sans remise ni délai dès l'homologation du plan.

Ces créances représentent la somme globale de 340,23 €
* Passif échu (hors créances déclarées au titre de 3 prêts par la BPO):

Il est proposé aux créanciers le remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités progressives sachant que le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement. Le pourcentage servi annuellement sera le suivant :

Années 1 et 2 : 5 % du passif Années 3 à 8 : 10 % du passif Années 9 et 10 : 15 % du passif

Dispositions particulières : BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* 14 703,22 € ont été déclarés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre d'un prêt référencé sous le n° 08768716 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 80 000 €
* Durée : 91 mois
* Terme : 13.09.25
* Taux annuel : 1,95 %
* 8 282,90 € ont été déclarés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre d'un prêt référencé sous le n° 08775006 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 36 500 €
* Durée : 91 mois
* Terme : 29.12.25
* Taux annuel : 1,95 %
* 5 174,76 € ont été déclarés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre d'un prêt référencé sous le n° 08848746 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 10 000 €
* Durée : 72 mois
* Terme : 10.12.26
* Taux annuel : 0.73 %
* 9 274,86 € ont été déclarés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre d'un prêt référencé sous le n° 08827055 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 20 000 €
* Durée : 72 mois
* Terme : 22.04.26
* Taux annuel : 0.73 %

Il est sollicité la consolidation des mensualités impayées et du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon les modalités suivantes :
* Taux d'intérêt : taux d'intérêt contractuel
* Durée de 10 ans
* Remboursement annuel sachant que le montant de chaque annuité sera conforme à la progressivité du plan telle que définie précédemment.

SOCIETE GÉNÉRALE :

Prêt court terme référencé sous le n° 224170100611 et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 15 000 €
* Durée : 3 mois
* Terme : 24.08.24
* Taux annuel : 6,25 % majoré de 2% l'an

Il est sollicité la consolidation des mensualités impayées et du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture selon les modalités suivantes :

Taux d'intérêt : 3 %

Durée de 10 ans

Remboursement annuel sachant que le montant de chaque annuité sera conforme à la progressivité du plan telle que définie précédemment.

CREDIT MUTUEL :

Prêt référencé sous le n°102780224200020474602 dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Montant initia1 : 8 000 €
* Durée : 48 mois
* Terme : 05.10.25
* Taux annuel : 1,60 %

Par lettre en date du 15 octobre 2024, le Crédit Mutuel adressait au Mandataire judiciaire une quittance subrogative éditée la veille justifiant du règlement de l'intégralité de la somme due (soit 2 491,77 €) par la caution, Monsieur [G] [E].

Au cours de la phase d'exécution du plan, aucun remboursement ne sera sollicité de la société AUDE ASSURIMMO au titre de ladite créance comme en atteste le courrier établi par Monsieur [G] [E] en sa qualité de caution subrogée.

Dit que les créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L626-20 du code de commerce ;

Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ;

Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci-dessus énoncées (L.626-21) ;

Ordonne la consignation, afin d'assurer l'exécution des premières annuités dues dans le cadre du plan, d'une somme entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dès encaissement de la commission de 70 000 € attendue ;

Met fin à la procédure de sauvegarde judiciaire;

Nomme, en application de l'article L 626-25 du code de commerce, Maître Virginie VITANI de la SCP [H] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, à charge de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d'en faire rapport au Tribunal ;

Dit que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [E] [G] ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l'exécution du plan informera le tribunal ;

Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière ;

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents et siégeaient les juges et greffier sus nommés.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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