T. com. 8102, 15 juill. 2025, n° 2025000310
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000310
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 avril 2025 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur François LOUBERSSAC, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] RCS Toulouse N° 560 801 300
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
ET :
Monsieur [Q] [J] [Adresse 2] RCS Castres N° 532 126 075 (radié le 25/01/2022)
Défendeur non comparant ni représenté
FAITS ET PROCEDURE
En date du 07 mars 2018 Monsieur [Q] [J], qui exerce l'activité de garagiste, a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE une compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Ce compte présentait un solde débiteur de 3 153,00 € au 21 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2020 la banque mettait en demeure Monsieur [Q] [J] de régulariser la situation mais sans succès.
Une nouvelle mise en demeure était adressée à Monsieur [Q] [J] le 07 juillet 2023 de régler la somme 4 255,32 €.
Cette lettre est également restée sans effet.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme principale de 4 255,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [Q] [J].
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que Monsieur [Q] [J] n'était ni comparant ni représenté à l'audience où l'affaire a été évoquée bien que régulièrement convoquée.
Que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie être créancière de Monsieur [Q] [J] de la somme de 4 255,32 €, ce dernier sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 750,00 €.
Les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [Q] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme principale de 4 255,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023 jusqu'à complet paiement,
Condamne Monsieur [Q] [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité de 750,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Michel LAUTIER, Président.
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