T. com. 8102, 26 mai 2025, n° 2025000355
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
2025 000355
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE 1
JUGEMENT DU 26/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : BLANC Stéphane JUGE(S) TITULAIRE(S) : PENTIAUX Bernard FRAYSSE Séverine GREFFIER : Maître Edouard LIBES
EN LA CAUSE DE :
LACAN ALBI (SAS) [Adresse 1]
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d'injonction de payer non comparante ni représentée
ET :
CALMETTES Patrick [Adresse 2]
Défendeur en principal et demandeur sur opposition à ordonnance d'injonction de payer représenté Maître Philippe PERES de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE
FAITS ET PROCEDURE
En date du 26/11/2024 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1 645,92 € € à l'encontre de CALMETTES Patrick conformément à la requête présentée par LACAN ALBI (SAS). Cette ordonnance a été signifiée le 18/12/2024 à CALMETTES Patrick qui a formé opposition à ladite ordonnance le 02/01/2025.
A la suite de cette opposition les parties étaient régulièrement convoquées à une audience de ce tribunal.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
EN LA FORME,
Attendu que CALMETTES Patrick a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/11/2024 conformément aux dispositions prescrites par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il convient de dire et juger ladite opposition recevable en la forme.
AU FOND,
Attendu que LACAN ALBI (SAS) n'a pas comparu devant le Tribunal, ni personne pour la représenter ;
Qu'aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le Tribunal décidera de faire application de l'article 468 alinéa 2 du CPC précité et déclarera d'office la requête en injonction de payer caduque ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/11/2024.
Que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de LACAN ALBI (SAS).
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en dernier ressort,
Dit et juge l'opposition formée par CALMETTES Patrick recevable en la forme,
Déclare caduque la requête en injonction de payer présentée par LACAN ALBI (SAS) ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26/11/2024 par Monsieur le Président.
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