T. com. 8102, 31 oct. 2025, n° 2025001146
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001146 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 31/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : BERTHAUD Paul et Christophe CENES, ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil devant Monsieur DIMILTA, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dans le dossier de :
CG MENUISERIE (SAS) - [Adresse 1] -SIREN RCS [Localité 1] 904 022 464 ; exerçant une activité de Travaux de menuiserie bois et PVC ;
Représentée par [U] [T], [J] ;
Par jugement en date du 08/11/2024 le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CG MENUISERIE (SAS), désignant: Mandataire judiciaire : Maître [X] [H]
Vu le jugement du 25 mai 2025 ayant renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois, Vu la requête déposée le 24 octobre 2025 par Maître [H] [X], mandataire judiciaire, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Vu le courrier du même jour du dirigeant, Monsieur [T] [U], demandant expressément le prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu les pièces du dossier,
Entendu le mandataire judiciaire, le dirigeant et le juge-commissaire en chambre du conseil ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu
* Que la société CG MENUISERIE, créée en 2021 et exerçant une activité de fourniture et pose de menuiseries, ne compte plus aucun salarié ;
* Que la période d'observation de près d'un an n'a pas permis de dégager une amélioration significative de la situation économique ;
* Que le chiffre d'affaires demeure insuffisant pour couvrir les charges fixes, notamment la prime d'assurance de 2 600 €, et que le solde bancaire arrêté au 24 octobre 2025 ne s'élève qu'à 2 175,07 €, somme manifestement dérisoire pour assurer la continuité de l'exploitation ;
* Que, malgré la présentation d'un projet de plan, celui-ci apparaît désormais dépourvu de toute perspective réaliste ;
* Que la cessation des paiements est avérée et que le redressement est manifestement impossible;
Vu l'achèvement de la période d'observation prévue par l'article L.631-15 du code de commerce; Vu l'impossibilité de continuer l'activité sans risque d'aggravation du passif, il convient de prononcer la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Vu l'article L.640-1 du Code de Commerce ;
Sur requête conjointe du Mandataire Judiciaire et du dirigeant ;
Prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de : CG MENUISERIE (SAS) - [Adresse 1] Représentant légal : [U] [T], [J]
Maintient la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure ;
Confirme [C] [Z] Juge-Commissaire et nomme Maître [X] [H] en qualité de Mandataire Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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