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T. com. 8102, 15 juill. 2025, n° 2025001730


Vérifier : T. com. 8102, 15 juill. 2025, n° 2025001730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
2025001730
Lieu / cour
8102
Chambre
REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69e222cacdc6046d47907c1e

Texte de la décision

4,349 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001730

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025

Après que la cause ait été débattue à l'audience du 08 juillet 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, juge des référés, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.

EN LA CAUSE DE :

METRO FRANCE (SAS) [Adresse 1] RCS Nanterre N° 399 315 613

Demandeur ayant pour Avocat Maître Marion ARVET-THOUVET du Barreau de TOULOUSE loco Maître Olivier GUEZ du Barreau de CRETEIL

ET :

Monsieur [J] [F] [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne

FAITS ET PROCEDURE

La société RESTO INVEST dont Monsieur [J] [F] était le dirigeant, a souscrit le 03 juillet 2024 un contrat carte METRO REFLEXE.

Pour son activité la société RESTO INVEST a fait l'acquisition de marchandises auprès de la société METRO FRANCE (SAS).

Ces achats ont fait l'objet de deux prélèvements pour un montant total de 923,22 € et il reste dû à ce jour à la société METRO une somme de 6 692,39 € outre la clause pénale de 1 338,48 €.

En date du 1 er décembre 2024 la société RESTO INVEST a fait l'objet d'une dissolution et liquidation, Monsieur [J] [F] étant désigné en qualité de liquidateur amiable, mais la dette de la société METRO n'a pas été réglée.

Malgré deux mises en demeure la société METRO n'a pu obtenir le paiement de sa créance.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 la société METRO FRANCE (SAS) a fait assigner en référé devant le Tribunal de Commerce de CASTRES Monsieur [J] [F] aux fins de l'entendre condamner au paiement, à titre de provision, de la somme principale de 8 030,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de.

Monsieur [J] [F] explique sur l'audience avoir des dettes, notamment des loyers. Il a préféré réglé le bailleur.

Il ne conteste pas la dette en son principe mais en son montant qui selon lui n'excède pas 3 000 €.

SUR QUOI,

Considérant,

Les pièces versées au dossier par la société METRO FRANCE (SAS) dont le contrat carte METRO REFLEXE et les factures impayées,

La dissolution et liquidation au 1 er décembre 2024 de la société RESTO INVEST,

L'absence de preuve apportée par Monsieur [J] [F] du règlement des factures impayées,

Monsieur [J] [F] sera condamnée personnellement à payer à la société METRO, à titre de provision, la somme principale de 6 692,39 € correspondant aux achats impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.

Sur la base de l'article 1231-5 du Code Civil la clause pénale sera ramenée à 10 %, soit à la somme de 669,24 €.

La société METRO ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [J] [F].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Daniel ASTRUC, juge des référés au Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Monsieur [J] [F], liquidateur amiable de la société RESTO INVEST, à payer à la société METRO FRANCE (SAS) la somme provisionnelle de 6 692,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,

Condamnons Monsieur [J] [F] à payer à la société METRO FRANCE (SAS) la somme de 669,24 € au titre de la clause pénale,

Condamnons Monsieur [J] [F] à verser à la société METRO FRANCE (SAS) une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons Monsieur [J] [F] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par Monsieur Daniel ASTRUC le 15 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Maître Edouard LIBES, Greffier

Daniel ASTRUC, Juge des Référés.

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