T. com. 8102, 22 sept. 2025, n° 2025002207
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002207 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 22/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : Michel LAUTIER et BERTHAUD Paul, ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après débats le 19/09/2025 en chambre du conseil devant Monsieur DIMILTA, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dans le dossier de :
[D] & CO (SAS) - [Adresse 1] - SIREN RCS CASTRES 791 234 420 ; exerçant une activité de Débits de boissons ;
Représentée par [D] [U] [W], [A], dirigeante ;
Par jugement en date du 21/02/2025 le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [D] & CO (SAS) ;:
Vu la requête déposée le 26 août 2025 par Maître [M] [Z], mandataire judiciaire, tendant à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu les pièces de la procédure et les explications des parties entendues en chambre du conseil,
Vu le rapport du Juge-Commissaire et les réquisitions écrites du Ministère Public, mis à disposition des parties et lus en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Vu l'achèvement de la période d'observation prévue par l'article L.631-15 du code de commerce;
ATTENDU QUE
La société a pour activité principale un café-restaurant avec préparation de plats cuisinés à consommer sur place ;
Qu'il ressort du dossier que le passif déclaré s'élève à la somme globale de 239 606,72 €, se décomposant notamment en 12 924,53 € au titre du super privilège, 64 391,25 € au titre des créances privilégiées et 162 290,94 € au titre des créances chirographaires ;
Que la situation provisoire comptable fait apparaître un résultat déficitaire de l'ordre de 13 K€, laissant craindre l'apparition de dettes postérieures ;
Qu'un projet de reprise interne envisagé par Monsieur [Q], salarié de la société, a été retiré au mois d'août ;
Qu'en l'absence de perspective de redressement, et compte tenu de l'âge avancé des dirigeants, il n'existe pas de solution réaliste d'apurement du passif sur une durée de 10 ans ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
Vu l'impossibilité de continuer l'activité sans risque d'aggravation du passif, il convient de prononcer la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Vu l'article L.640-1 du Code de Commerce ;
Sur requête du Mandataire Judiciaire ;
Prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de : [D] & CO (SAS) - [Adresse 1]
Représentant légal : [D] [U] [W], [A]
Maintient la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure ;
Confirme Michel LAUTIER Juge-Commissaire et nomme SCP VITANI-[Z] représentée par Me [Z] [M] en qualité de Mandataire Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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