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T. com. 8102, 30 sept. 2025, n° 2025002213


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Date
30/09/2025
Numéro
2025002213
Lieu / cour
8102
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Id
69e22499cdc6046d4790a4fa

Texte de la décision

3,978 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002213 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 30/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : LAUTIER Michel et BERTHAUD Paul, ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après débats le 19/09/2025 en chambre du conseil, devant Monsieur DIMILTA, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dans le dossier de :

SCOP CABROL (COFA) - [Adresse 1] - SIREN RCS CASTRES 812 836 385 ; exerçant une activité de Fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; Représentée par [O] [N], [X] ;

Par jugement en date du 07/02/2025 le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SCOP CABROL (COFA), désignant: Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ représentée par Maître [A] [P] Mandataire judiciaire : Maître [R] [T] de la SCP [T]-BRU

Vu la requête présentée par la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [A] [P], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en date du 1 er août 2025 ;

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Maître [R] [T] (SCP [T]-BRU),

Entendu les observations de Monsieur [O] [N], dirigeant, assisté de son conseil, Me GIL ;

Entendu les observations de Monsieur François LOUBERSSAC, juge-commissaire, en chambre du conseil ;

Entendu les observations du représentant des salariés, Monsieur [V] [Q],

Entendu l'avis du Ministère Public en chambre du conseil ;

L'affaire a été mise en délibéré au 30.09.2025.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites et des débats que la société SCOP CABROL, employant 55 salariés et exerçant une activité de construction métallique, ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à son passif exigible en période d'observation.

L'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.

Il ressort en outre du rapport de l'administrateur judiciaire que la poursuite d'activité dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation est manifestement impossible, aucun financement du cycle d'exploitation n'étant envisageable.

Le process de cession ouvert n'a pas permis de recueillir une offre de reprise ferme et sérieuse, de sorte qu'aucune offre de cession n'a pu être arrêtée.

Il s'ensuit que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au sens de l'article L.631-15 II du Code de commerce, et qu'il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

En présence du Ministère Public, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du jugecommissaire, du dirigeant, assisté de son conseil, du représentant des salariés ;

Vu l'article L.640-1 du Code de Commerce ;

Sur requête de l'administrateur Judiciaire ;

Prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de : SCOP CABROL (COFA) - [Adresse 1]

Représentant légal : [O] [N], [X]

Maintient la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure ;

Confirme LOUBERSSAC François Juge-Commissaire et nomme Maître [R] [T] de la SCP [T]-BRU en qualité de Mandataire Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.

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