T. com. 8102, 5 sept. 2025, n° 2025002240
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002240 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Dominique SENES, Président CHERBOURG Isabelle et FRAYSSE Séverine, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) - - [Adresse 1],
a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 14/08/2025, une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde;
RCS CASTRES: 793 569 534 Activité: façinnage de pierre Salariés: 2 Chiffre d'affaires: 349 474,00 Euros
S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) a été entendue en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l'appui de la demande que l'entreprise ne peut actuellement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que sur l'audience, l'entreprise expose que le passif serait de l'ordre de 175 092 €, pour un actif disponible de 418 €, et que divers avis à tiers détenteur sont effectués par la Direction Générale des Finances Publiques ;
Monsieur [T], dirigeant, sollicite sur l'audience une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de sauvegarde demandée, en raison de l'état de cessation des paiements constaté.
Au vu de tout ce qui précède, l'état de cessation des paiements doit être constaté, et il convient de rejeter la demande d'ouverture de sauvegarde initialement effectuée, de prendre acte de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'audience, et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l'audience, et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par la Loi du 26 juillet 2005 et ses décrets d'application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats ce jour devant Madame CHERBOURG, juge chargée d'instruire l'affaire, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce ; Le Ministère Public avisé ; Rejette la demande d'ouverture de sauvegarde ; Prend acte de la demande d'ouverture, sur l'audience, par le dirigeant, d'une procédure de redressement judiciaire ; Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de S.A.R.L. DECO PIERRE 81 (SARL) - [Adresse 1] ; Fixe la date de cessation des paiements au 05/09/2025 ;
Nomme Monsieur [Y] en qualité de Juge Commissaire, SCP [V]-BRU prise en la personne de Me [V], [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne SAS EXESUD pour faire l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Ouvre la période d'observation pour six mois en vue d'élaborer un plan de redressement de
l'entreprise ;
Ordonne le rappel de cette affaire le 31/10/2025 pour qu'il soit statué sur le rapport du Mandataire de Justice conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du code de commerce ;
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai ;
Dit qu'en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu'il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que le Mandataire Judiciaire déposera la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;
Ordonne que tout tiers détenteur sera tenu de remettre au Mandataire Judiciaire, à la demande de celui ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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