Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8102, 17 oct. 2025, n° 2025002654


Vérifier : T. com. 8102, 17 oct. 2025, n° 2025002654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
2025002654
Lieu / cour
8102
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Id
69e226eacdc6046d4790d5b0

Texte de la décision

3,407 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002654 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 17/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : SENES Dominique JUGES : CHERBOURG Isabelle et GUILLEN Xavier, ASSISTES DE Maître [R], Greffière salariée,

Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dans le dossier de :

A [Localité 1] (SAS) - - [Adresse 1] RCS [Localité 2] 795 377 829 ; exerçant une activité de Commerce de détail de quincaillerie ; Représentée par [O] [W], [L]

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A [Localité 1] à la suite d'une assignation délivrée à la demande de M. et Mme [B],

Vu la désignation de la SCP [E], prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête conjointe déposée par le mandataire judiciaire et le dirigeant de la société tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu les pièces produites et notamment les éléments comptables, Entendu Maître [X] [F], mandataire judiciaire, et Monsieur [W] [O], gérant, en leurs explications,

Vu les articles L.631-15 du code de commerce et L640-1 du code de commerce ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire et les réquisitions écrites du Ministère Public, mis à disposition des parties et lus en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la société ne dispose plus de trésorerie, que son compte bancaire est débiteur, que son encours clients est insuffisant, et que son activité, de nature fortement saisonnière, ne permet pas d'envisager une poursuite dans le cadre de la période d'observation ;

Attendu qu'aucun projet de reprise n'a été formalisé, et qu'une partie du stock a été appréhendée par le franchiseur au titre d'une clause de réserve de propriété, privant ainsi l'entreprise de moyens d'exploitation ;

Vu l'impossibilité de continuer l'activité sans risque d'aggravation du passif, il convient de prononcer la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Vu les articles L.631-15 du code de commerce et L640-1 du code de commerce ;

Sur requête conjointe du dirigeant et du Mandataire Judiciaire ;

Prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de : A L'EAU (SAS) - - [Adresse 2] Représentant légal : [O] [W], [L]

Maintient la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure ;

Confirme [A] [Y] Juge-Commissaire et nomme Maître [X] [F] de la SCP [E] en qualité de Mandataire Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présent et siégeaient les Juges et Greffier sus nommés.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.