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T. com. 8102, 6 mars 2026, n° 2025002657


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Date
06/03/2026
Numéro
2025002657
Lieu / cour
8102
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
Id
69e226fccdc6046d4790d746

Texte de la décision

5,110 caractères

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 06/03/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002657 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL: DIMILTA Guiseppe, Président ASTRUC Daniel et CENES Christophe, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :

PR 2 (SARL) - [Adresse 1], représentée par son dirigeant Monsieur [K], assisté de Me MATHE, Avocate

RCS [Localité 1] 529 066 920, exerçant une activité de Activités des sociétés holding;

Rappel des faits et de la procédure

Par jugement en date du 21/03/2025, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l'encontre de PR 2 (SARL);

Ont été désignés :

Juge-commissaire : [N] [Z]

Mandataire judiciaire : Maître [U] [Y]

Par autres décisions la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Vu les observations de Maître [U] [Y], es qualité de mandataire judiciaire, exposant que l'ensemble des créanciers a été consulté individuellement ; Qu'il convient de prendre acte du choix de chaque créancier relaté dans le rapport de Maître [U] [Y] auquel le Tribunal se réfère.

Vu le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 189 485 €, dont 20 056 € à échoir, et 76 154 € de contestés, à parfaire des admissions définitives ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Le chef d'entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ;

Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après ; De nommer Maître [U] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

De dire que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [C] [K] ;

De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [U] [Y], es qualités, et de PR 2 (SARL) représentée par son dirigeant, Monsieur [K], assisté de son Conseil ;

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :

PR 2 (SARL) - [Adresse 1] Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ; Ordonne le remboursement de l'intégralité du passif admis comme suit :
* Les créances échues inférieures à 500,00€ seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêt du plan dans la limite de 5% du passif estimé (articles L. 626-20-II et R. 626-34 du code de Commerce).

→Sont concernés par cette disposition 3 créanciers pour un montant total de 1.105,33€.
* S'agissant du passif échu et à échoir restant d'un montant de 188.380,40€, il est proposé le règlement à 100% sur 10 ans par annuités progressives :

→Années 1 et 2 : 6% →Années 3 à 10 : 11%

Il est précisé que pour la créance de prêt du CRCA les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d'amortissement d'origine, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.

[…]

Dit que les créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L626-20 du code de commerce ;

Dit que le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan; la deuxième à la date d'anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

Dit que les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant et inférieures à 500 € seront remboursées sans remise ni délai, dans la limite de 5% du passif ; Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ;

Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci-dessus énoncées;

Nomme, en application de l'article L 626-25 du code de commerce, Maître [U] [Y] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, à charge de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d'en faire rapport au Tribunal ;

Dit que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [C] [K] ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l'exécution du plan informera le tribunal ;

Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents et siégeaient les juges et greffier sus nommés.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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