T. com. 8102, 20 févr. 2026, n° 2025003503
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Texte de la décision
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 20/02/2026
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003503 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL: BLANC Stéphane, Président Dominique SENES et GUILLEN Xavier, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil devant Monsieur BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de procédure de :
[Localité 1] (SAS) - [Adresse 1] RCS [Localité 2] 813 771 003, exerçant une activité de Restauration de type rapide;
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement en date du 07/03/2025, le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, à l'encontre de SG-NY PIZZA (SAS); Ont été désignés :
Juge-commissaire : [U] [Localité 3] Mandataire judiciaire : Maître [S] [V]
Par autres décisions la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Vu les observations de Maître [S] [V], es qualité de mandataire judiciaire, exposant que l'ensemble des créanciers a été consulté individuellement le 06/01/2026;
Qu'il convient de prendre acte du choix de chaque créancier relaté dans le rapport de Maître [S] [V] déposé au greffe le 16/02/2026 auquel le Tribunal se réfère.
Vu le montant du passif définitif s'élevant à la somme de 222 646,26 €, dont 49 179,02 € à échoir ;
Entendu le rapport du juge-commissaire en chambre du conseil ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, mises à disposition des parties et lues en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Le chef d'entreprise et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ; Attendu que le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, notamment par la concentration de l'exploitation sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5] et la réalisation d'une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 39 247 €; qu'il précise les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ;
Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après ;
De nommer Maître [S] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, De dire que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [J] [Z]; De passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en présence de Maître [S] [V], es qualités, et de SG-NY PIZZA (SAS), représentée par Monsieur [Z], dirigeant, et en présence du juge-commissaire ;
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :
[Localité 1] (SAS) - [Adresse 1]
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L 631-19 du Code de Commerce ;
Ordonne le remboursement de l'intégralité du passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 6] super privilégiées (10 600,59 €) : Règlement intégral dès l'arrêté du plan,
* [Localité 6] inférieures à 500 € : Remboursement à 100%, sans remise ni délai, dès l'arrêté du plan (montant total : 1 649,82 €).
* Passif échu restant (161 216,83 €) : Remboursement à 100% en 10 annuités constantes de 13 434,73 € chacune (soit une mensualité de 1 119,56 €).
* [Localité 6] à échoir (49 179,02 €) : Règlement au fur et à mesure des échéances contractuelles suite à la poursuite des contrats suivants:
* Trois contrats de location de matériel de caisse auprès de GRENKE LOCATION (montants respectifs de 9 883,94 €, 9 517,85 € et 9 511,02 €).
* Un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault auprès de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (montant de 20 266,21 €).
Dit que le règlement de la première échéance annuelle interviendra un an après l'arrêté du plan ; la deuxième à la date d'anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement ;
Dit que les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant et inférieures à 500 € seront remboursées sans remise ni délai, dans la limite de 5% du passif ;
Prend acte du choix de chaque créancier concernant le remboursement du passif ;
Dit que seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement ci-dessus énoncées;
Nomme, en application de l'article L 626-25 du code de commerce, Maître [S] [V] en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, à charge de répartir annuellement le montant des échéances, préalablement consignées, entre les créanciers et d'en faire rapport
au Tribunal ;
Dit que la personne tenue d'exécuter le plan sera Monsieur [J] [Z] ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie du plan, le Commissaire à l'exécution du plan informera le tribunal ;
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.
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