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T. com. 8102, 20 févr. 2026, n° 2026000596


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Date
20/02/2026
Numéro
2026000596
Lieu / cour
8102
Chambre
DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e22c88cdc6046d47915236

Texte de la décision

4,143 caractères

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 20/02/2026

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000596 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : BLANC Stéphane, Président LOUBERSSAC François et GUILLEN Xavier, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

[Localité 1] (SARL) - [Adresse 1], Représentant : [T] [W], gérant

a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 17/02/2026, la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 631-1 du Code de Commerce ; RCS [Localité 2]: 948 601 380 Activité: Hôtel restaurant Salariés : 14 Chiffre d'affaires : 858 311,00 Euros

[N]'S (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que l'entreprise ne peut actuellement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que sur l'audience, l'entreprise expose que le passif serait de l'ordre de 208 100 € ; qu'un établissement concurrent vient d'ouvrir à proximité ;

Au vu de tout ce qui précède, l'état de cessation des paiements doit être constaté, et il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par la Loi du 26 juillet 2005 et ses décrets d'application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce ; Le Ministère Public avisé ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [N]'S (SARL) - [Adresse 1] ; Fixe la date de cessation des paiements au 20 FÉVRIER 2026 ;

Nomme en qualité de Juge Commissaire [G] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire SCP [O] représentée par Me [X] [A] - [Adresse 2] ;

Désigne SCP [K] [Y] - [B] [E], Huissier de Justice pour faire l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Ouvre la période d'observation pour six mois en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise ;

Ordonne le rappel de cette affaire le 24/04/2026 pour qu'il soit statué sur le rapport du Mandataire de Justice conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R 621-14 du code de commerce ;

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai ;

Dit qu'en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu'il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;

Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

Dit que le Mandataire Judiciaire déposera la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;

Ordonne que tout tiers détenteur sera tenu de remettre au Mandataire Judiciaire, à la demande de celui ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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