T. com. 8102, 27 mars 2026, n° 2026000714
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 27/03/2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000714 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT LOUBERSSAC François ET FOUILLEUL Pierre, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal de Commerce de Castres a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit dans le dossier : [X] [L] (SAS) - [Adresse 1] RCS CASTRES 918 223 736
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 31 OCTOBRE 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de [X] [L] (SAS), désignant:
Maître [Y] [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur;
Par ordonnance en date du 16.02.2026, le Juge Commissaire a autorisé une transaction selon les termes ci-après:
Les parties conviennent de résilier d'un commun accord le bail commercial en cours, à effet de la date de signature du protocole.
La SCI ASSEMAT accepte de verser à la procédure une indemnité d'éviction d'un montant de 6 000€, notamment en considération des travaux réalisés dans les locaux ayant contribué à leur valorisation.
Elle renonce également à toute perception de loyers postérieurs.
En contrepartie, le liquidateur renonce à la restitution du dépôt garantie d'un montant de 2 800€.
Les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et renoncent à toute action ou instance réciproque relative à la conclusion, l'exécution ou la résiliation du bail commercial.
Attendu qu'il résulte de l'article L.642-24 du code de commerce que : « si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal »
Qu'en l'espèce, le montant de la transaction excède la compétence en dernier ressort du Tribunal de commerce;
Attendu que les parties se sont mises d'accord dans le cadre d'un protocole d'accord dans le cadre fixé par l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 16.02.2026 ;
Que cette transaction a pour effet de mettre un terme à toutes les instances et actions et mettra définitivement un terme au litige existant entre elles ;
Dit qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer la transaction en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, les parties ayant été régulièrement convoquées conformément à l'article R642-41 du code de commerce;
Vu l'article L642-41 du code de commerce;
Le Ministère Public avisé;
Vu l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 16.02.2026 ;
Homologue le protocole d'accord en toutes ses dispositions sus relatées;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à toutes les parties ;
Ainsi fait jugé et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents les Juges et Greffier sus nommés.
Le Greffier
Le Président.
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