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T. com. 8201, 24 sept. 2025, n° 2024004706


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Date
24/09/2025
Numéro
2024004706
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
69e230b3cdc6046d4791ae1b

Texte de la décision

20,247 caractères

24 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2024000072 Répertoire général 2024004706

REY [S], [T] C/ SARL TURELLA PEINTURE SAS SEBALEX GROUPAMA D'OC

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

Madame [S], [T] [J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (82), de nationalité française, gérante de société, domiciliée [Adresse 1],

Comparant et plaidant par, Maître Jean-François MOREL, membre de l'association CABINET DECHARME, inscrit au barreau de Tarn-et-Garonne, demeurant [Adresse 2],

DÉFENDEURS :

SARL TURELLA PEINTURE immatriculée sous le numéro 384 652 681 du registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Morgane MORIN loco Maître Frédérique TURELLA - BAYOL, Avocat au Barreau de Tarn et Garonne, demeurant [Adresse 4].

Et

SAS SEBALEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 478 150 394 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Jean-François MOREL, loco Maître Arnaud GONZALEZ, du Cabinet DECHARME, demeurant [Adresse 2], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.

Et

GROUPAMA D'OC, Assurance mutuelle agricole immatriculée sous le numéro 391 851 557 au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Défenderesse défaillante, faute de comparaître, ni personne pour elle.

Inscrite sous le numéro 2024004706.

Plaidé à l'audience du 18 juin 2025.

Devant Monsieur Alain PÉCOU, Président d'audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Madame [S] [J] a sollicité la société TURELLA PEINTURE en vue de la réalisation de travaux de peinture et de nettoyage de façade sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2].

Un devis daté du 23 novembre 2017 a été établi par la société TURELLA PEINTURE pour un montant total de 67 266,36 euros TTC.

Les travaux ont été engagés et ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures et avoirs, portant le montant total facturé à 60 351,15 euros TTC.

Madame [S] [J] a réglé une partie de ces sommes, pour un total de 40 877,25 euros TTC.

En juin 2021, Madame [S] [J] a adressé un courrier à l'entreprise TURELLA PEINTURE pour lui signifier son refus de régler le solde, invoquant des désordres affectant les travaux réalisés.

Le 17 juin 2021, un constat d'huissier a été dressé sur les désordres allégués.

Par assignation délivrée le 10 juillet 2021, Madame [S] [J] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, Monsieur [V] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 2 juin 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Courrège Production, intervenante dans le chantier. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 janvier 2024.

Le solde restant dû à l'entreprise a été évalué à 19 473,90 euros TTC par l'expert, qui a également estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 15 412 euros TTC.

La société TURELLA PEINTURE a assignée le 10 février 2025 la SAS SEBALEX prise en la personne de sa représentante légale Madame [S] [J].

Par assignation du 27 mars 2025, la société TURELLA PEINTURE a appelé en cause son assureur GROUPAMA d'OC aux fins de : s'entendre rendre opposable le jugement qui sera rendu par le Tribunal dans le litige opposant son assuré à Madame [S] [J]. S'entendre condamner à relever et garantir la SARL TURELLA PEINTURE des condamnations pouvant être prononcées par le Tribunal.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [B] [H], Commissaire de justice à [Localité 3] en date du 18 juillet 2024, Madame [S], [T] [J] a fait donner assignation à la SARL TURELLA PEINTURE,

Et

Suivant exploit de Maître [U] [R], Commissaire de justice à [Localité 2] en date du 10 février 2025, la SARL TURELLA PEINTURE a fait donner assignation à la SAS SEBALEX,

Et

Suivant exploit de Maître [K] [O], Commissaire de justice à [Localité 4] en date du 07 mars 2025, La SARL TURELLA PEINTURE a fait donner assignation à GROUPAMA D'OC,

d'avoir à comparaitre toutes les trois devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pour :

JUGER IRRECEVABLE comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19.473,90 euros présentée par la société TURELLA PEINTURE et donc en conséquence :

DECHARGER Madame [S] [J] du paiement de cette somme ;

DECLARER RECEVABLE l'action de Madame [S] [J] engagée à l'encontre de la Sarl TURELLA PEINTURE ;

CONDAMNER la Sarl TURELLA PEINTURE à payer à Madame [S] [J] les sommes principales suivantes :
* 15.412 euros avec indexation selon la variation de l'indice BT01 entre le 5 janvier 2024 (date du rapport d'expertise) et la date de son paiement, au titre de travaux de reprise ;
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* Les entiers dépens, dont ceux de référé et d'expertise ;
* 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNER que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mai 2024 ;

ORDONNER que les intérêts échus pour une année entière produisent eux- mêmes intérêts.

Les affaires 2025002552 et 2025000844 ont été jointes à l'affaire 2024004706 lors de l'audience du 07 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Madame [S] [J] soutient qu'elle a contracté en son nom personnel avec la société TURELLA PEINTURE pour la réalisation de travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire, en vertu d'un devis établi à son nom, payé sur ses fonds personnels.

Elle affirme agir en qualité de consommateur et fait valoir que l'action en paiement de la société TURELLA PEINTURE est prescrite, en application de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du Code de la consommation, les travaux ayant été achevés en décembre 2020 et l'action de l'entreprise n'étant intervenue qu'en 2024.

Elle ajoute que les travaux réalisés présentent des malfaçons et des non-façons, notamment sur les menuiseries extérieures et la tapisserie, comme le confirme le rapport d'expertise judiciaire.

Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 15 412 euros TTC au titre des travaux de reprise, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la décharge du solde du marché, qu'elle estime éteint par prescription.

C'est pourquoi Madame [S] [J] demande au Tribunal de Commerce de Montauban de :

JUGER IRRECEVABLE comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19.473,90 euros présentée par la société TURELLA PEINTURE et donc en conséquence :

DECHARGER Madame [S] [J] du paiement de cette somme ;

DECLARER RECEVABLE l'action de Madame [S] [J] engagée à l'encontre de la SARL TURELLA PEINTURE ;

CONDAMNER la SARL TURELLA PEINTURE à payer à Madame [S] [J] les sommes principales suivantes :
* 15.412 euros avec indexation selon la variation de l'indice BT01 entre le 5 janvier
2024 (date du rapport d'expertise) et la date de son paiement, au titre de travaux de reprise ;
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* Les entiers dépens, dont ceux de référé et d'expertise ;
* 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNER que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ;

ORDONNER que les intérêts échus pour une année entière produisent eux- mêmes intérêts.

Défendeurs :

La société TURELLA PEINTURE soutient que le véritable cocontractant est la SASU SEBALEX, représentée par Madame [S] [J], et que les factures ont été émises au nom de cette société à sa demande.

Elle considère que Madame [S] [J] n'a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale. Elle ajoute que l'action en paiement, introduite dans le délai de cinq ans, est régulière.

Elle conteste être responsable des désordres allégués, que l'expert a en grande partie écartés, notamment ceux concernant les joints d'étanchéité et les façades. Elle estime que les désordres retenus sont esthétiques et mineurs, et que leur coût de reprise ne saurait excéder 4 493 euros HT.

Elle réclame le paiement du solde du marché, évalué à 19 473,90 euros TTC, et propose une compensation légale avec les éventuels travaux de reprise, ramenant la créance nette à 13 033,51 euros HT.

C'est pourquoi la SARL TURELLA demande au Tribunal de Commerce de Montauban de :

En application de l'article 122 du code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS :

JUGER que Madame [S] [J] est irrecevable dans son assignation et ses demandes pour défaut de droit d'agir ;

Par conséquent :

DÉCLARER irrecevable l'assignation du 18 juillet 2024 ;

Subsidiairement au fond :

DÉBOUTER Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir constater prescrites les factures de la société TURELLA PEINTURE ;

CONDAMNER Madame [S] [J] au paiement du solde des factures 19 473,90 euros TTC soit 17 526.51 euros HT avec intérêt au taux légal depuis la date d'émission des factures ;

JUGER que le montant des réparations des désordres imputables à la société TURELLA PEINTURE est de 4 493 euros HT ;

PROCÉDÉR à compensation légale entre les deux sommes ;

En conséquence :

CONDAMNER Madame [S] [J] au paiement du solde des factures 13 033.51 euros HT avec intérêt au taux légal depuis la date d'émission des factures,

DÉBOUTER Madame [S] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER Madame [S] [J] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'instance de référé.

JUGER qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la recevabilité de Madame [S] [J] à agir personnellement

L'article 122 du Code civil dit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, la société TURELLA PEINTURE soutient que Madame [S] [J] a contracté non en son nom personnel mais en qualité de représentante de la SASU SEBALEX, ce qui la rendrait irrecevable à agir personnellement.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que :
* le devis du 23 novembre 2017 est établi au nom de Madame [S] [J], sans mention de la société SEBALEX ;
* le bien objet des travaux, situé [Adresse 6] à [Localité 2], appartient en nom propre à Madame [S] [J] ;
* le contrat d'architecte et la demande de permis de construire la désignent comme maître d'ouvrage ;
* les règlements ont été effectués depuis le compte bancaire personnel de Madame [S] [J] ;
* l'expert judiciaire a considéré que Madame [S] [J] était propriétaire non professionnelle et a constaté un manque d'accompagnement de l'entreprise envers elle.

En conséquence, il est établi que Madame [S] [J] a agi personnellement en qualité de maître d'ouvrage.

Le tribunal dit qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TURELLA PEINTURE et de déclarer Madame [S] [J] recevable à agir en justice à titre personnel.
* Sur la prescription de la créance de la société TURELLA PEINTURE.

L'article L. 218-2 du Code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

En article liminaire, le Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".

Ce texte instaure un délai de prescription abrégé, destiné à protéger le consommateur. Il convient donc de déterminer si Madame [S] [J] est considérée comme un consommateur.

Madame [S] [J] est président de la SASU SEBALEX. Cette entreprise a pour activités principales, outres l'acquisition, gestion cessions de participations dans des sociétés civiles ou commerciales, l'activité de marchand de biens. Elle ne peut donc prétendre au statut de consommateur, mais bien au statut de professionnel.

Dans ce cas, la réclamation du professionnel relève du droit commun.

L'article 2224 du Code civil dit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Les factures impayées réclamées datent du 1 er juin 2021. Elles rentrent donc dans le délai des cinq ans puisque la réclamation par voie judiciaire de la société TURELLA date du 29 octobre 2024.

En conclusion, le Tribunal rejette la demande prescription de Madame [S] [J] au titre que Madame [S] [J] n'est pas considérée comme un consommateur mais comme un professionnel, qu'à ce titre, le délai de prescription est de cinq ans, et que les factures impayées réclamées ne relèvent pas de la prescription.
* Sur les sommes dues :

Le solde des travaux dues par Madame [S] [J] à la société TURELLA PEINTURE.

Le décompte réalisé par la société TURELLA PEINTURE fait apparaitre que Madame [S] [J] lui devrait la somme de 19 473.90 euros TTC sous la forme de deux factures datant du 1 er juin 2021 d'un montant respectif de 11 317.31 euros TTC et 5 966.40 euros TTC. Ce montant n'est pas contesté par Madame [S] [J]. Ce montant est confirmé par l'expert dans son rapport « en regard des documents en sa possession ».

Le tribunal valide le montant de 19 473,90 euros TTC du par Madame [S] [J] à la société TURELLA PEINTURE avec intérêt au taux légal depuis la date d'émission des factures.

Le cout des reprises dû aux diverses malfaçons, non façons et dégâts découlant du rapport d'expertise du 5 janvier 2024.

L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] solliciter la réparation des conséquences de l'inexécution. »

L'article 1231-1 du même code ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 janvier 2024 que les travaux exécutés par la société TURELLA PEINTURE présentent plusieurs désordres, non conformités et malfaçons, notamment :
* des défauts de finition sur les menuiseries extérieures (couche de peinture insuffisante, décollement au niveau des joints),
* des traces de peinture sur les parquets,
* la persistance de scotch de protection non retiré,
* des irrégularités dans la pose de la tapisserie panoramique.

L'expert judiciaire a attribué ces désordres à des erreurs d'exécution imputables à l'entreprise. Il a exclu les désordres liés à l'étanchéité des menuiseries, considérant qu'ils ont été corrigés par un tiers, mais a chiffré les désordres résiduels à la somme de 15 412 euros TTC, montant comprenant la reprise des PEINTURE extérieures, le nettoyage des parquets, et la réfection de la tapisserie.

Le Tribunal dit que la responsabilité de la société TURELLA PEINTURE sera donc retenue et celle-ci condamnée à indemniser Madame [S] [J] à hauteur de 15 412 euros TTC.

Le préjudice de jouissance.

Concernant le préjudice de jouissance demandée par Madame [S] [J], le Tribunal suit les recommandations de l'expert et déboute Madame [S] [J] de sa demande.

La suspension de l'exécution provisoire.

L'article 515 du Code de procédure civile dispose : « L'exécution provisoire est de droit sauf si la loi en dispose autrement. […] Elle peut être écartée pour un motif légitime. »

En l'absence de disposition spéciale ou de risque grave de conséquences manifestement excessives, l'exécution provisoire doit être ordonnée.

En l'espèce, aucun motif légitime ne justifie son exclusion.

Le Tribunal dit que l'exécution provisoire sera donc ordonnée.

Sur l'appel en de GROUPAMA DOC

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

En l'espèce, la société TURELLA PEINTURE a appelé en cause son assureur GROUPAMA DOC par assignation du 27 mars 2025. Cette assignation a été remise à personne par Maître [K] [O], commissaire de Justice de la SCP CASIMIRO, [Z], [Y], [C], [O], [Adresse 7].

GROUPAMA DOC n'était ni présent ni représenté à l'audience, et alors que la constitution d'un avocat était obligatoire.

L'article 331 du Code de Procédure Civile indique : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."

En l'espèce, la société TURELLA PEINTURE indique avoir fait une déclaration de sinistre ouverte auprès de GROUPAMA sous le numéro 2021542771.

Ainsi le Tribunal constate que rien ne s'oppose à rendre le jugement opposable à GROUPAMA DOC et à la condamner à relever et garantir la société TURELLA PEINTURE des éventuelles condamnations prononcées par le présent jugement à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TURELLA PEINTURE.

DIT que Madame [S] [J] est recevable à agir en son nom personnel et donc juge recevable l'assignation du 18 juillet 2024 ;

DIT que la demande en paiement formée par la société TURELLA PEINTURE est valable ;

En conséquence :

DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de prescription ;

CONDAMNE Madame [S] [J] du paiement de la somme de 19 473,90 euros TTC réclamée par la société TURELLA PEINTURE ;

DIT que les désordres affectant les travaux réalisés par la société TURELLA PEINTURE sont établis et imputables à cette dernière ;

Donc,

CONDAMNE la société TURELLA PEINTURE à payer à Madame [S] [J] la somme de 15 412 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

PROCEDE à compensation légale entre les deux sommes :

En conséquence :

CONDAMNE Madame [S] [J] au paiement du solde des factures soit 4 061.90 euros TTC avec intérêt au taux légal depuis la date d'émission des factures ;

DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la société TURELLA PEINTURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT le présent jugement opposable à GROUPAMA DOC ;

CONDAMNE GROUPAMA DOC à relever et garantir la société TURELLA PEINTURE de sa condamnation.

DEBOUTE Madame [S] [J] et la société TURELLA PEINTURE de toutes autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 104,32 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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