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Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.301


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26-82.301
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69e234e2cdc6046d47922904

Texte de la décision

2,475 caractères

N° V 26-82.301 F-N N° 00703

MB25 15 AVRIL 2026

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026

M. [S] [E] a interjeté appel principal, le 23 février 2026, de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 13 février 2026, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction définitive d'activité en lien les mineurs, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le procureur général a relevé appel incident de l'arrêt pénal.

Mmes [T] et [K] [D], [R] et [H] [E], parties civiles, ont relevé appel incident de l'arrêt civil.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale :

1. M. [E] s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 24 mars 2026.

2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité des appels incidents du ministère public et des parties civiles, par application de l'article 380-11 précité.

3. Le désistement est régulier en la forme.

4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. [E] contre les arrêts pénal et civil ;

DECLARE caducs les appels incidents du ministère public et des parties civiles ;

DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

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