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Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.114


Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26-82.114
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69e234eccdc6046d479229d3

Texte de la décision

2,181 caractères

N° S 26-82.114 FS

N° 00707

MB25 15 AVRIL 2026

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026

MM. [M] [Z], [L] [C], [B] [R] et [O] [V] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon contre eux du chef, notamment, d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme. Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité des observations produites

1. Le juge d'instruction saisi d'une procédure n'étant pas une partie intéressée à celle-ci, au sens de l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale, les observations produites par ce magistrat sont irrecevables.

Examen du bien-fondé de la requête

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

2. Aucun des griefs allégués par les requérants n'est, en l'espèce, de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction saisie dans son ensemble.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

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