Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.119
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Texte de la décision
N° X 26-82.119 FS-N
N° 00708
MB25
15 avril 2026
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [Z] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Versailles contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. Mme [S] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur de la République et aux parties civiles.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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