Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.116
Vérifier : Cass., 15 avr. 2026, n° 26-82.116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° U 26-82.116 FS
N° 00709
MB25 15 AVRIL 2026
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
M. [A] [D] et Mme [T] [G], épouse [D], ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Basse-Terre sur leurs plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de violences, atteinte à la liberté individuelle, arrestation arbitraire, violation de domicile, aggravées, faux public par personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Il est reproché aux enquêteurs leur comportement et aux magistrats leurs décisions ou leur inaction dans des conditions permettant, selon les requérants, de mettre en cause leur impartialité.
2. Ces circonstances, qui restent à l'état de simples allégations, ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.