Cass., 15 avr. 2026, n° 25-86.837
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Texte de la décision
N° E 25-86.837 F-D
N° 00720
MB25 15 AVRIL 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 AVRIL 2026
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 3 septembre 2025, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [T] [F] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé, le 8 septembre 2025, contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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