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T. com. 8201, 10 juin 2025, n° 2025000694


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Date
10/06/2025
Numéro
2025000694
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e23740cdc6046d4792613f

Texte de la décision

4,941 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 10/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 000694 2025000122

[R] [M] [P] [C] née [L]

Dossier : PC/08630

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Jean [G] PICCIN

Juge : Monsieur Marc TERRANCLE
Juge : Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux
débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,

Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [G] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[R] [M] [P] [C] née [L] [Adresse 1] A 519 204 853 - 2010 A 1

Avec période d'observation de 6 mois jusqu'au 10/06/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période à l'audience du Mardi 10/06/2025, Madame [R] [M] [P] [C] née [L], comparait en personne, assistée de Maître [E] [Z], et en présence de Monsieur [U] [F], entendus, sollicitent le renouvellement de la période d'observation,

La SELARL MJ [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] donne lecture de son rapport et indique que :

Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation indiquant que :

Le solde bancaire est créditeur de 8 999,63 € au 30 avril 2025, soit une légère diminution par rapport aux mois précédents (pic de 13 144,62 € au 28 février 2025).

Madame [R] a par ailleurs pu attester être à jour du paiement de ses charges courantes et aucune créance impayée relevant des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce (rendu applicable par l'article L631-14 du même Code en redressement judiciaire) n'a été portée à notre connaissance.

Au regard des performances enregistrées sur les premiers mois de l'année et la saison des beaux jours, normalement favorable à cette activité et celle de glacier, venant de débuter, rien ne semble s'opposer au renouvellement de la période d'observation en vue de la présentation lors de la prochaine audience d'un projet de plan de continuation

La situation économique observée au cours des premiers mois de l'année 2025 apparaît globalement encourageante, bien que le taux de marge demeure inférieur à la moyenne constatée dans le secteur d'activité.

Sur la base du prévisionnel annuel, faisant état d'un résultat estimé à 34 K €, l'hypothèse d'un apurement du passif déclaré (s'élevant à 111 K €) dans le cadre d'un futur plan de continuation semble réaliste.

En l'absence de dettes nouvelles, et compte tenu d'une trésorerie demeurant positive, aucun élément ne fait obstacle, à ce stade, au renouvellement de la période d'observation

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la SELARL M.J. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [H] ès qualités de Mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10/12/2025 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 10/12/2025 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[R] [M] [P] [C] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
A 519 204 853 - 2010 A 1

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 14/10/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée
* d'un prévisionnel d'exploitation
* de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité
* du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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