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T. com. 8201, 17 juin 2025, n° 2025000776


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Date
17/06/2025
Numéro
2025000776
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e23785cdc6046d479266cf

Texte de la décision

4,331 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 17/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 000776 2025000143

[Z] [E]

Dossier : PC/08638

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 17/06/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Alain PECOU

Juge
: Monsieur Florent DUCRUET

Juge
: Monsieur Jérôme MACABEO

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux

débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite d'activité,

Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,

Jugement prononcé publiquement le 17/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 18/12/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[Z] [E] [Adresse 1] A 512 767 583 - 2011 A 202

Par jugement en date du 11/02/2025, la poursuite de la période d'observation a été autorisée jusqu'au 20/05/2025 puis l'affaire a été renvoyée au 17/06/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, Monsieur [Z] [E], comparait en personne, entendu,

La SELARL M.J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que

Le compte bancaire présentait un solde créditeur de 2 636,61 € au 31 mars 2025, ce qui représente une sensible amélioration depuis l'ouverture.

Monsieur [Z] a par ailleurs pu attester de l'absence de dettes nouvelles et aucune alerte n'a été déplorée en ce sens par Maître [E] [K] (et notamment à l'égard de l'URSSAF).

Compte tenu des éléments rapportés, il ne semble pas exister d'obstacle au renouvellement de la période d'observation.

Il conviendra toutefois que Monsieur [Z] puisse détailler précisément les leviers qu'il entend mettre en œuvre via ses autres sociétés pour apurer le passif mis à la charge de son entreprise individuelle. Un projet de plan est prochainement attendu.

Le Juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation indiquant qu'il n'y a pas de dettes nouvelles, que la redevance mensuelle est portée à 1.800 €, que

la trésorerie est positive et que l'adoption d'un éventuel plan de continuation est totalement conditionnée aux résultats des sociétés commerciales.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la SELARL M.J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18/12/2025 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 18/12/2025 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Z] [E][Adresse 1]A 512 767 583 - 2011 A 202

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 09/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée -d'un prévisionnel d'exploitation -de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité -du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire..-

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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