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T. com. 8201, 6 mai 2025, n° 2025000898


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Date
06/05/2025
Numéro
2025000898
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e237e5cdc6046d47926f89

Texte de la décision

4,980 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 06/05/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 000898 2025000158

A2 INDUSTRIE (SAS)

Dossier : PC/08682

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 29/04/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN

Juge : Monsieur Jackie COURMONT

Juge : Monsieur [X] ALVES

Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
débats)

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, lequel émet un avis réservé au regard du rapport du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,

Jugement prononcé publiquement le 06/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

A2 INDUSTRIE (SAS) 750, Chemin de Lapeyronie 82100 Castelsarrasin B 902 091 495 - 2021 B 636

a fixé la période d'observation avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 29/04/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 29/04/2025, la société A2 INDUSTRIE ( SAS ) comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [R], entendu, indique que des chantiers significatifs sont en cours ;

La SELARL M.J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :

Monsieur [R] envisage de solliciter la suppression d'un poste de travail occupé par un salarié, par ailleurs auto-entrepreneur qui démarcherait selon lui les clients de la société A2 INDUSTRIE.

Le secteur frigorifique serait en plein boom actuellement et il n'y aurait donc pas de problème d'activité.

La trésorerie disponible serait de l'ordre de 3.500 €.

En revanche, nous devons signaler l'absence de justification de couverture d'assurance en responsabilité civile.

De même, le bilan accompagné de ses annexes devra être communiqué sans délai ainsi qu'une situation prévisionnelle de l'activité et de la trésorerie pour la période d'observation.

Il précise être en attente de l'attestation responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité.

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation et indique que :

Des chantiers en cours doivent permettent d'assurer des rentrées de fonds ; que le licenciement d'un salarié va permettre un allègement des charges.

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 18/08/2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025 pour un jugement y être rendu dans l'attente de l'attestation responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis du Ministère Public et du juge commissaire,

Attendu que la société A2 INDUSTRIE (SAS) a transmis au mandataire judiciaire l'attestation responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité ;

Attendu que la SELARL M.J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 18/08/2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

A2 INDUSTRIE (SAS) 750, Chemin de Lapeyronie 82100 Castelsarrasin B 902 091 495 - 2021 B 636

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/09/2025 à 10 Heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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