T. com. 8201, 1 juill. 2025, n° 2025001051
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 01/07/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001051 2025000190
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08565
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Claude ROUALDES
Juge
: Monsieur Didier FARELLA
Greffier d'Audience
: Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier
(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé entendu en son rapport, lu à l'audience.
Jugement prononcé publiquement le 01/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marielle ROUJEAN, Commis_Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
LES ECURIES DE BRIAL (SARL) [Adresse 2] B 393 487 657 - 94 B 6
Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil le 01/07/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, LES ECURIES DE BRIAL (SARL) a comparu en la personne de sa gérante Madame [A] assistée de son expert comptable Monsieur [X], entendus ;
La SELARL M.J. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [L] donne lecture de son rapport et indique que :
Le solde du compte RJ ouvert auprès de la BPO est créditeur de 5 199.84 e au 10/06/2025, la trésorerie étant donc relativement stable depuis l'ouverture.
Aucune créance impayée au visa des dispositions de l'article L622-17 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du soussigné de ce jour.
Madame [A] souhaite apurer son passif sur une durée de 9 ans, par des échéances constantes. Elle a soumis une proposition de moratoire de l'AGS pour l'étalement du remboursement de la créance super privilégiée sur une durée de 6 mois (pour laquelle elle n'a pas reçu de réponse à ce jour).
Compte tenu de l'insuffisance de la capacité d'autofinancement générée par l'entreprise et d'une situation de trésorerie qui ne s'est pas significativement améliorée à ce stade de la procédure, et enfin de
la créance super privilégiée, si l'absence de dettes nouvelles peut permettre la consultation des créanciers, il convient de présenter le projet de plan sur une durée de 10 ans avec paiement mensuel ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [A] et la SELARL M.J. [L] & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [L] sollicitent la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire et qu'il convient, de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre du Conseil le 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 23/09/2025 à 10 H afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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