T. com. 8201, 24 sept. 2025, n° 2025001387
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Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000041 Répertoire Général 2025001387
SOCIETE GENERALE (SA) C/ O CROC'O (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat membre de l'association Cabinet DECHARME, avocat au barreau de Tarn et Garonne, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2],
DEFENDEUR :
* CROC'O (SARL) immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 818 903 213, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025001387,
Appelée à l'audience pour plaider du 04 juin 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS :
La SARL O CROC'O exploite un fonds de commerce de restauration sur la commune de [Localité 2].
Suivant convention en date du 14 avril 2016, la SARL O CROC'O a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte à vue professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec mise à disposition de moyens de paiement et ouverture d'une ligne de découvert à durée indéterminée.
Par convention en date du 19 octobre 2016, la SARL O CROC'O a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt d'investissement n°216293010100 destiné à l'acquisition de son fonds de commerce pour un montant de 70 000 euros au taux contractuel de 3.50 % l'an remboursable en 84 mensualités égales.
Par acte en date du 20 mai 2020, la SARL O CROC'O a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt garanti par l'Etat n°220147104699 d'un montant de 25 000 euros pour une durée de 12 mois remboursable in fine avec option d'amortissement additionnel.
Par avenant en date du 18 mars 2021, la SARL O CROC'O a usé de l'option d'amortissement du prêt garanti par l'Etat souscrit le 20 mai 2020, ledit prêt portant intérêt au taux de 0.58 % l'an remboursable en 48 mensualités égales à compter du 20 mai 2021.
A compter du mois de décembre 2023, la SARL O CROC'O ne s'est plus régulièrement acquittée des mensualités des emprunts souscrits.
Par courrier en date du 03 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a notifié à la SARL O CROC'O de la résiliation de la convention de compte à vue ainsi que de la ligne de découvert à effet au 03 juin 2024.
Suivant courriers en date du 31 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL O CROC'O d'avoir a procédé au règlement des sommes de :
* 3 792, 98 euros au titre des échéances impayées du prêt d'investissement n°216293010100
* 3 301, 63 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE n°220147104699
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SOCIETE GENERALE a, suivant courrier daté du 23 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt PGE n°220147104699 et mise en demeure la SARL O CROC'O d'avoir à régler la somme de 14 563,34 euros sous quinzaine.
En l'absence de réponse du débiteur, deux sommations de payer ont été délivrés à la SARL O CROC'O par exploit de Maître [W] [P], le Commissaire de Justice à [Localité 2], les 10 décembre 2024 et 11 février 2025, pour règlement de la somme totale de 20 406, 87 euros arrêtée au 09 janvier 2025.
Ces sommations sont restées vaines.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [P], Commissaire de Justice à [Localité 2] en date du 12 février 2025, la SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la SARL O CROC'O, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 971,11 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 3 896, 56 euros arrêtée au 11 mars 2025, somme majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°216293010100 ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 15 309, 02 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,58 % jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n°220147104699 ;
ORDONNER que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de payer délivrés les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée une première fois le 09 avril 2025, renvoyée à l'audience de mise en état du 21 mai 2025, elle-même renvoyée à celle du 04 juin 2025 pour plaider.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience du 04 juin 2025,
Demandeur :
Maître Arnaud GONZALEZ représentant la SARL O CROC'O demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 971,11 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 3 896, 56 euros arrêtée au 11 mars 2025, somme majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°216293010100 ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 15 309, 02 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,58 % jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n°220147104699 ;
ORDONNER que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de payer délivrés les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Défendeur :
La SARL O CROC'O ne comparait pas, ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et reporté au 24 septembre pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La SARL O CROC'O, non comparante lors de l'audience pour plaider du 04 juin 2025, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la SOCIETE GENERALE, sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues ;
En l'espèce, la défaillance de la SARL O CROC'O est avérée, et les pièces produites par la SOCIETE GENERALE justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu'il y a lieu de condamner la SARL O CROC'O au paiement de :
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 971,11 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 3 896, 56 euros arrêtée au 11 mars 2025, somme majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°216293010100 ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 15 309, 02 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,58 % jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n°220147104699 ;
ORDONNER que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de payer délivrés les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 971,11 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 3 896, 56 euros arrêtée au 11 mars 2025, somme majorée des intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°216293010100 ;
CONDAMNE la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 15 309, 02 euros arrêtée au 09 janvier 2025, somme majorée des intérêts conventionnels au taux de 4,58 % jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n°220147104699 ;
ORDONNE que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL O CROC'O au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de payer délivrés les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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