Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025001500


Vérifier : T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025001500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025001500
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e23d70cdc6046d4792f226

Texte de la décision

6,124 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 24/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001500 2025000290

FINANCIERE [Z] (SARL)

Dossier : PC/08672

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public, Madame Jeanne REGAGNON, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, présente lors de l'audience.

Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [G] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

FINANCIERE [Z] (SARL) [Adresse 1] B 811 795 020 - 2023 B 553

Avec période d'observation de 6 mois.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, la SARL FINANCIERE [Z] a comparu en la personne de son Président, Monsieur [U] [E], en présence de son épouse et assisté de Maître Guillaume BOYER-FORTA NIER, avocat, entendu en ses observations,

En présence de Monsieur [B], représentant des salariés, entendu ;

Madame Jeanne REGAGNON, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN, présente lors de l'audience, entendue en son avis lu à l'audience, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

La SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [J] ès qualités de mandataire judiciaire, entendue, donne lecture de son rapport.

La SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu, donne lecture de son rapport et indique que :

La société FINANCIERE [Z] est une société holding. Son redressement dépendra donc directement de celui de la société ALBAREIL.

La restructuration de la société d'exploitation ALBAREIL doit encore se poursuivre, pour qu'elle puisse justifier d'un retour à la rentabilité, durablement.

Les premières prévisions de trésorerie communiquées par la SARL FINANCIERE [Z] démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois sans générer de nouvelle dette.

La direction de la société entend maintenir son activité sur les prochains mois, et elle souhaiterait favoriser la présentation d'un projet de plan de redressement avec classes de parties affectées à la juridiction.

En ce sens, plusieurs diligences ont d'ores et déjà été effectuées, à savoir :

Le dépôt par le débiteur d'une requête sollicitant de Monsieur le Juge Commissaire l'autorisation de faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées;

Par Ordonnance en date du 17 juin 2025, Monsieur le Juge Commissaire a fait droit à cette demande.
* Le dépôt par le soussigné d'une requête sollicitant de Monsieur le Juge Commissaire de bien vouloir désigner un technicien qui aura pour mission de :
* Déterminer la valeur de la société FINANCIERE [Z] en situation liquidative,
* Déterminer la valeur de la société FINANCIERE [Z] en tant qu'entreprise en activité, conformément à l'article L 626-32 du Code de commerce.

A date, le renouvellement de la période d'observation apparait nécessaire pour permettre à la société de poursuivre les mesures de restructurations entreprises, et surtout mener à bien la stratégie de présentation d'un projet de plan de redressement avec classes de parties affectées.

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience expose :

Monsieur [U] [E] et son épouse se sont présentés le 24 mars dernier à la réunion du jugecommissaire.

Malgré un redressement certain, si l'on retient ces chiffres comme la seule source permettant le remboursement de la dette totale cumulée de la société ALBAREIL et de la FINANCIERE [Z], cette dernière présentant un prévisionnel juste à l'équilibre, pour le rapprocher du passif définitif à aujourd'hui respectivement de 2,8 M€ et 1,8 M€, soit un total de 4,6 M€, on constate l'impossibilité de la présentation d'un plan.

Ainsi, compte-tenu de la bonne trésorerie, l'absence de dettes nouvelles et de bonnes perspectives pour la fin de l'année, j'émets un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [M] et la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [J] sollicitent la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 04/02/2026 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 04/06/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

FINANCIERE [Z] (SARL) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 30/09/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée
* d'un prévisionnel d'exploitation
* de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité
* du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.