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T. com. 8201, 9 sept. 2025, n° 2025001565


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Date
09/09/2025
Numéro
2025001565
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e23e6ecdc6046d479306b1

Texte de la décision

4,644 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 09/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001565 2025000299

[Localité 1] (SARL)

Dossier : PC/08689

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré

En présence de Madame Alice GARDAIR, Vice Procureure de la République.

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience.

Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 433 789 740 - 2000 B [Adresse 2]

Avec période d'observation de 6 mois.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'issue de cette période, [Localité 1] (SARL) comparait en la personne de Maître [O] [D], mandataire ad hoc de la société, assisté du Cabinet comptable SODECAL, entendus.

Maître [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire donne lecture de son rapport et expose :

Aucune situation comptable n'a été remise sur la période d'observation ni de trésorerie.

Toutefois, d'après les informations portées, l'activité serait en deçà des chiffres attendus et de nouvelles dettes liées à la poursuite d'activité auraient été constituées, notamment auprès des fournisseurs, toutes n'étant pas moratoires.

En outre, au vu du projet de comptes remis sur l'exercice clos le 30/06/2025, la marge brute resterait faible sur les 12 derniers mois, en deçà des normes du secteur, et aucune amélioration ne semble avoir eu lieu au cours de la période d'observation (53%).

En parallèle, la santé du dirigeant ne lui permettra pas de reprendre son activité et le repreneur salarié, qui s'était positionné a finalement indiqué ne pas donner suite.

Une dernière piste reste toutefois à l'étude en la personne du fils du dirigeant, accompagné de tiers, qui serait prêt à poursuivre l'activité et envisagerait de racheter les parts sociales.

Or, une telle solution ne pourra aboutir que si l'activité du restaurant est suffisamment rentable pour permettre non seulement de régler les charges courantes, mais également apurer le passif proposé à l'admission pour un montant global de 140K€.

Dans un tel contexte, il est urgent d'obtenir une situation de trésorerie permettant de connaitre la date d'une possible impasse de trésorerie et anticiper au besoin l'arrêt de l'activité, afin que les salariés n'aient pas de carence dans le versement de leur salaire et que le passif postérieur ne continue pas de « grossir ».

Il est donc sollicité, au vu de ce qui précède, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation.

Le juge commissaire, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Madame Alice GARDAIR, Vice Procureure de la République, entendue, s'en remet.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Maître [S] [R] et Maître [O] [D], sollicitent la poursuite de la période d'observation dans l'attente du dépôt du projet de plan ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25/02/2026 dans l'attente de la présentation d'un projet de plan ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Renouvelle la période d'observation pour une durée de 6 MOIS maximum soit jusqu'au 25/02/2026 dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 07/10/2025 à 10 H et que le présent jugement tient lieu de convocation.

Dit que 15 jours avant ladite audience, l'entreprise déposera impérativement au Greffe du Tribunal et au mandataire judiciaire désigné, son projet de plan de redressement et justifiera :
* d'un compte de résultat sur la période écoulée
* d'un prévisionnel d'exploitation
* de l'absence de dette inhérente à la poursuite d'activité
* du paiement des frais de procédure

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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