T. com. 8201, 23 sept. 2025, n° 2025001574
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 23/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001574 2025000304
GCM CONSTRUCTION (SAS)
Dossier : PC/08605
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la procédure en vue de la consultation des créanciers.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la procédure en vue de la consultation des créanciers.
Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
GCM CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1] B 485 330 518 - 2021 B 126
Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 23/09/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, GCM CONSTRUCTION (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [R] [B] en présence de Madame [B], assistés du Cabinet comptable FIDUCIAL.
Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire judiciaire, comparaissant en personne pour la SELARL MJ [G] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique que :
Le solde au CIC s'élevait à 86 851, 53€ le 29/08/2025, le compte ouvert à la SG présentant quant à lui un disponible de 16 297, 88€ à la même date.
Il sera rappelé qu'aucune créance impayée au visa de l'article L622-17 du Code de commerce n'a été déplorée depuis l'ouverture de la procédure.
En dépit du gel des emprunts, la trésorerie n'a donc pas connu de progression spectaculaire depuis le début de la procédure, la période estivale n'étant toutefois pas la plus favorable en termes d'activité. L'entreprise a malgré tout poursuivi sur sa dynamique positive des derniers mois.
Un tableau fait notamment état de près de 462K€ restant à facturer sur les chantiers en cours au 01/07/2025, témoignant d'une activité soutenue.
Le projet de plan présenté n'envisage qu'une seule option avec l'apurement du passif sur une durée de 9 ans par des échéances constantes.
Compte tenu de l'importance du passif, dont l'Etude ne peut occulter dans l'immédiat la créance des consorts [U]/[N], ce projet de plan apparaît risqué au regard des prévisions d'activité. Un plan sur 10 ans semble plus raisonnable et surtout plus réaliste pour cette entreprise.
Au regard des performances satisfaisantes réalisés au cours de la période d'observation et d'une trésorerie confortable, il est sollicité l'autorisation de consulter les créanciers sur le projet de plan envisagé.
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [Y] [G] et Monsieur [R] [B] sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre de Conseil le 04/11/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :
GCM CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 04/11/2025 à 10H afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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