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T. com. 8201, 22 juill. 2025, n° 2025001643


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Date
22/07/2025
Numéro
2025001643
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
69e2400dcdc6046d4793275f

Texte de la décision

11,675 caractères

22 JUILLET 2025

2025001643

PC/08370

Monsieur [X], [K] [J]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU DELEFLIE MONTAGE PUBLICITAIRE dont le siège social est 630 avenue des anciens combattants d'Indochine – 82800 NEGREPELISSE, ayant pour Président Monsieur [X], [K] [J], exerçant une activité la pose d'affiches et la gestion de tous supports de publicité, le montage et le démontage; né le 16 août 1993 à VILLENEUVE SUR LOT et dont la dernière adresse connue est chemin de Montagne Villa 5 -82290 MONTBETON,

Après que la cause ait été débattue à l'audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq,

Devant :
Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d'audien
ce,

Monsieur Guillaume ALVES, Juge,
Monsieur Jackie COURMONT, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,

En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [U] [D], munie d'un pouvoir représentant Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire,

Monsieur [X], [K] [J] ne comparait pas, ni personne pour lui,

Après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,

Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 12 décembre 2023 sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU DELEFLIE MONTAGE PUBLICITAIRE dont le siège social est 630 avenue des anciens combattants d'Indochine – 82800 NEGREPELISSE, ayant pour Président Monsieur [X], [K] [J], exerçant une activité la pose d'affiches et la gestion de tous supports de publicité, le montage et le démontage; né le 16 août 1993 à VILLENEUVE SUR LOT et dont la dernière adresse connue est chemin de Montagne Villa 5 -82290 MONTBETON,

Par requête déposée au Greffe le 27 mars 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/525, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l'audition en audience de Monsieur [X], [K] [J] en vue du prononcé de sanctions civiles.

Par Ordonnance du 11 avril 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l'audience du 11 juin 2025.

Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2025, revenue au Greffe du Tribunal avec pour motif « destinataire inconnu à l'adresse ».

L'Ordonnance a donc été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, à l'adresse 1290 chemin de Montagne Villa 5 – Lotissement Les Landes - 82290 MONTBETON, lequel indique que le destinataire est inconnu des différents services.

Lors de l'audience du 11 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 et reporté au 22 juillet pour un jugement y être rendu.
* Lors de l'audience du 11 juin 2025,

Le Ministère Public :

Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [X], [K] [J],

Que les opérations de liquidation ont fait apparaître une disproportion importante avec un actif estimé à 23 359,42 euros selon les données transmises par l'ancien expert-comptable pour la période du 01 juin 2020 au 30 septembre 2021 et le passif s'élevant à la somme de 100 288,89 euros ;

Que cependant, les actifs n'ont pu être réellement inventoriés au regard de la défaillance du dirigeant qui n'a communiqué aucun élément ;

Aux termes des articles L653-1 et suivants du Code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du Code commerce ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ciaprès (…) : 5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

Monsieur [X], [K] [J] n'a pas modifié et indiqué sa nouvelle adresse sur tours les supports de publication légaux après avoir déménagé puisqu'il avait remis les clés du local à son bailleur le 12 août 2022, le siège de la société apparaissait toujours sur Infogreffe, Pappers ou au Kbis au 630 avenue des anciens combattants d'Indochine à NEGREPELISSE.

Ainsi, au regard de cette abstention volontaire, il ne s'est pas présenté devant le tribunal de commerce, n'a répondu aux convocations du mandataire judiciaire notamment lors de la convocation pour vérification du passif, n'a pas répondu à ses demandes malgré ses relances, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;

Il apparait donc ainsi que l'intéressé a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière ;

L'article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ciaprès (…): 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité

lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

Monsieur [X], [K] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n'a transmis dans ce cadre aucun document comptable. Les seuls documents comptables communiqués au mandataire judiciaire ont été transmis par l'expert-comptable de l'ancienne dirigeante ;

De plus, les comptes sociaux n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires des associés ou dans les deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ;

Enfin, la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF qui fait état de cotisations impayées pour les mois de juillet 2021 à novembre 2022 avec taxation provisionnelle au regard de l'absence de déclarations fournies par Monsieur [X], [K] [J] ;

Ces éléments caractérisent à l'encontre de Monsieur [X], [K] [J] le fait d'avoir manqué à son obligation de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

C'est pourquoi le Procureur de la République requiert qu'il plaise au Tribunal de :

Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [X], [K] [J], né le 16 août 1993 à VILLENEUVE SUR LOT, la sanction de faillite personnelle pendant 15 ans ou toute autre sanction légale à l'appréciation du Tribunal.

Le liquidateur judiciaire :

La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [U] [D], munie d'un pouvoir représentant Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,

Monsieur [X], [K] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n'a transmis dans ce cadre aucun document comptable ;

Monsieur [X], [K] [J] n'a pas modifié et indiqué sa nouvelle adresse sur tours les supports de publication légaux après avoir déménagé puisqu'il avait remis les clés du local à son bailleur le 12 août 2022, le siège de la société apparaissait toujours sur Infogreffe, Pappers ou au Kbis au 630 avenue des anciens combattants d'Indochine à NEGREPELISSE.

Ainsi, au regard de cette abstention volontaire, il ne s'est pas présenté devant le tribunal de commerce, n'a répondu aux convocations du mandataire judiciaire notamment lors de la convocation pour vérification du passif, n'a pas répondu à ses demandes malgré ses relances, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;

Monsieur [X], [K] [J] a commis des manquements entrant dans le champ d'application des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, et pouvant par conséquent justifier que soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ;

En conclusion, Madame [U] [D] confirme les termes du rapport en sanction et déclare s'associer aux réquisitions du Ministère Public.

Le juge commissaire :

Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l'audience par le Président.

Monsieur [X], [K] [J] :

Monsieur [X], [K] [J], ne comparait pas, ni personne pour lui.

SUR QUOI :

Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ;

Que les opérations de liquidation ont fait apparaître une disproportion importante avec un actif estimé à 23 359,42 euros et le passif s'élevant à la somme de 100 288,89 euros ;

Que cependant, les actifs n'ont pu être réellement inventoriés au regard de la défaillance du dirigeant qui n'a communiqué aucun élément ;

Que Monsieur [X], [K] [J] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière ;

Que les comptes sociaux n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et ce en méconnaissance de l'obligation légale posée par l'article L232-23 du code de commerce ;

Que du fait de l'absence de tenue de comptabilité ;

Que Monsieur [X], [K] [J] a été défaillant devant tous les organes de la procédure ;

En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.653-8 et du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [X], [K] [J], pendant une durée de 10 ans ;

C'est pourquoi, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [X], [K] [J], la sanction de faillite personnelle, assortie de l'exécution provisoire et fixera la durée de cette sanction à 10 ans.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X], [K] [J], né le 16 août 1993 à VILLENEUVE SUR LOT et dont la dernière adresse connue est chemin de Montagne Villa 5 -82290 MONTBETON, la sanction de faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette sanction à 10 ANS ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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