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T. com. 8201, 13 mai 2025, n° 2025002559


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Date
13/05/2025
Numéro
2025002559
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e24287cdc6046d4793781e

Texte de la décision

3,105 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 13/05/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002559 2025000332

[B] [G] [W] (SAS)

Dossier : PC/08532

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 13/05/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN

Juge
: Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI

Juge
: Madame Marie-Line MALATERRE

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 13/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 06/08/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[B] [G] [W] (SAS) [Adresse 1] B 483 492 534 - 2005 B 332

Vu la requête présentée par SELARL M.J. [K] & ASSOCIES en la personne de Me [E] [K], agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

Monsieur [C] [B], régulièrement convoqué, comparait en personne, entendu, lequel ne s'oppose pas à la prorogation de la clôture ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste un recouvrement en cours à l'encontre de Monsieur et Madame [Q] qui sont redevables de la somme de 9,442,50 € ;

Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [K] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[B] [G] [W] (SAS) [Adresse 1]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 02/09/2025 à 11h00 ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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