T. com. 8201, 6 mai 2025, n° 2025002582
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 06/05/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002582 2025000338
GENIBAT (SAS)
Dossier : PC/05584
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 06/05/2025 et même composition pour le délibéré
débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 06/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/01/2011, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19/04/2011 à l'encontre de :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] B 504 888 801 - 2008 B 375
Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [R], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où Maître [R] envisage d'engager la responsabilité civile de Maître [G] qui n'a pas entrepris, en son temps, malgré les multiples demandes du liquidateur, les démarches nécessaires pour recouvrer à l'encontre des consorts [W] et de la SARL MANOIR DE MONTARGEN la créance détenue par la société [Localité 1] (537.422,01 €). Ce manque de diligence rend aujourd'hui toute action en recouvrement prescrite.
Que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.643-9 du Code de commerce énoncent : "Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le Tribunal peut proroger le terme par une décision motivée…" ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [R] et de proroger le terme du délai pour une durée de 2 ANS, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 2 ANS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] B 504 888 801 - 2008 B 375
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 4 mai 2027 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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