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T. com. 8201, 2 sept. 2025, n° 2025002668


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Date
02/09/2025
Numéro
2025002668
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e243becdc6046d47939162

Texte de la décision

9,445 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 02/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002668 2025000349

TOMA'OC (SAS)

Dossier : PC/08813

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré :

Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN

Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par assignation en date du 25/04/2025,

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1] B 884 794 413 - 2020 B 328

Représenté par Monsieur [W] [E], comptable public.

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :

TOMA'OC (SAS) [Adresse 2]

et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

Par déclaration de cessation des paiements déposée de manière dématérialisée en date du 22/07/2025, Monsieur [B] [X], déclarant être le Président de la société HAALOM SALIZA NORDIC TRADING Ltd, nouvelle représentante légale de TOMA'OC (SASU) demande au Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, TOMA'OC (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle.

Les deux affaires ont été jointes lors de l'audience en Chambre du Conseil.

Monsieur [W] [E], comparaissant pour COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE confirme les termes de son assignation et expose que la TOMA'OC (SAS) dispose d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible,

Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 6 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des procédures civiles d'exécution. 4 saisies administratives

à tiers détenteur bancaires ont été notifiées au titre des dettes de la société, ne permettant de recouvrer que la somme de 4 850,28 €.

A ce jour, la société ne détient plus aucun compte bancaire ouvert.

La société ne respecte pas ses obligations déclaratives et ne règle pas ses dettes spontanément.

Au 30/06/2022, la société détient des créances clients pour un montant total de 135 723 € pour un chiffre d'affaires de 122 864 €. La valeur brute des actifs à la clôture de cet exercice est de 26 101 €. La société n'a déposé aucun bilan depuis.

L'associé unique Monsieur [B] [X] a cédé la part sociale de la société le 31/08/2024 à une société de droit anglais HAALOM SALIZA NORDIC TRADING Ltd Company sise [Adresse 3].

La SAS HMI LOGISTICS, dont Monsieur [B] [X] est également associé, est en procédure collective depuis le 05/03/2024 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 30/04/2024.

Monsieur [B] [X] est président de 2 autres sociétés, la SAS DPA TRANS et la SAS MONDIAL FRUITS. Ces sociétés sont débitrices pour 18 062 € et 18 585, 13 €,

Tout porte à croire que la SAS TOMA'OC se trouve bien en cessation des paiements dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible,

Que Monsieur [B] [X] est toujours le représentant légal de la société TOMA'OC mentionné, à ce jour, sur l'extrait Kbis ;

Que la TOMA'OC ( SAS ) est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Qu'il appert que la société a cessé son activité depuis le 02/07/2025 avec un passif de 55 000 € ;

Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE fondé à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre cette société ;

Monsieur [W] [E] conclut, et sollicite du Tribunal de céans de constater l'état de cessation des paiements de la TOMA'OC (SAS) et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que TOMA'OC (SAS) est redevable envers COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d'une somme d'un montant de 4 850, 28 € ;

Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;

Attendu que TOMA'OC (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 13/05/2025.

Attendu qu'il résulte des informations recueillis sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

TOMA'OC (SAS) [Adresse 2]

ayant pour activité : Achat, négoce, commerce de gros de fruits et légumes.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU

Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL M.J. [N] & ASSOCIES en la personne de Me [Z] [N] [Adresse 4]

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 03/03/2026 à 11 Heures.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Dit que le mandataire devra déposer la liste des créances au greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour.

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Confions au liquidateur la mission de réaliser s'il y a lieu l'inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l'article L641-2 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;

Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur ;

Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire Priseur désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire Priseur.

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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