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T. com. 8201, 16 sept. 2025, n° 2025002743


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Date
16/09/2025
Numéro
2025002743
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e24451cdc6046d47939f1a

Texte de la décision

3,356 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 16/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002743 2025000371

[Localité 1] (SARL)

Dossier : PC/08603

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 16/09/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire, entendu en son rapport, lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la procédure en vue de la consultation des créanciers,

Jugement prononcé publiquement le 16/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [G] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 29/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[I] [Z] (SARL) [Adresse 1] Montau ban B 483 706 990 - 2005 B 362

Avec renouvellement des périodes d'observation autorisées et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 16/09/2025 ;

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la [I] [Z] (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [J] [Z] assisté de Monsieur [Y], comptable, entendus.

Maître [X] [A] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [A] & ASSOCIES donne lecture de son rapport ;

Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;

Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que Maître [X] [A] et Monsieur [J] [Z], sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre de Conseil le 28/10/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire,

Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[I] [Z] (SARL) [Adresse 2]

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 28/10/2025 à 10 H00 afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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