T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025002895
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN du 24/06/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002895 2025000401
LA RESIDENCE DU [Localité 1] (SAS)
Dossier : PC/08282
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean-Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: [E] ALVES
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public, entendu en son avis lu lors de l'audience ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l'audience ;
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [W] PICCIN, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 27/06/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
LA RESIDENCE DU [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
RCS [Localité 2] 821 177 128 - 2016 B 373
Par jugement en date du 25/06/2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire en faveur de la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] susmentionnée ;
Suivant rapport déposé au Greffe le 17/06/2025, la SELARL M.J. [L] & associés prise en la personne de Maître [E] [L] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la modification substantielle du plan de redressement de SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] ;
L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du 24/06/2025, en laquelle audience a comparu Monsieur Stéphane LARROQUE en sa qualité de Président de la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1], entendu, lequel sollicite la modification substantielle de son plan de continuation ;
Maître [L] expose que la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] a, par courrier en date du 28/04/2025 sollicité la modification substantielle de son plan de continuation, et demandé l'autorisation de procéder au règlement de l'intégralité de ses créanciers par anticipation ;
La SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] ne souhaite plus bénéficier de la procédure collective, celle-ci la pénalisant au quotidien ; en effet, celle-ci se heurte à des refus de collaboration ou bien encore se trouve dans l'impossibilité de négocier certains tarifs avec ses fournisseurs ;
Le débiteur estime qu'aujourd'hui cette situation empêche le développement de son entreprise et de ses projets ; l'activité est en hausse et le taux de remplissage de la résidence est à son maximum ; à la lecture du bilan, le chiffre d'affaires a augmenté de 38 % par rapport à 2023, ce qui permet de dégager un résultat avantageux ;
Le montant du passif restant dû à ce jour s'élève à la somme de 43 901.69 €, sauf erreur ou omission et hors frais procédure ;
La SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] a justifié qu'elle disposait bien des fonds nécessaires à la répartition en produisant un extrait bancaire sur lequel apparaît un solde créditeur de 44 364.63 € au 30/04/2025, ainsi que des placements financiers de l'ordre de 20 000.00 € ;
Après consultation des créanciers sur cette demande de modification du plan, il ressort que sur les 9 créanciers 2 ont répondu en acceptant la formule proposée par la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] ;
Cette dernière a d'ores et déjà consigné les fonds entre les mains de l'exposant qui ne peut donc qu'émettre un avis favorable à la modification substantielle du plan présentée par la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] ;
Le Ministère Public et le juge commissaire entendus en leur avis et rapport lus lors de l'audience, émettent un avis favorable à la requête ici présentée ;
SUR QUOI :
Vu la demande en modification du plan de continuation de SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] ;
Vu le rapport favorable du Commissaire à l'exécution du plan ;
Vu l'avis favorable du Ministère Public et du Juge commissaire ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la requête de la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] et de la SELARL M.J. [L] & associés prise en la personne de Maître [E] [L] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan ;
Il y aura donc lieu d'autoriser la modification substantielle du plan de continuation de la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1], et l'autorise à procéder au règlement de l'intégralité des créanciers par anticipation ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la demande en modification du plan sollicitée ;
Autorise la modification substantielle du plan de continuation, et autorise la SAS LA RESIDENCE DU [Localité 1] à procéder au règlement de l'intégralité de ses créanciers par anticipation ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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