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T. com. 8201, 8 juill. 2025, n° 2025002988


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Date
08/07/2025
Numéro
2025002988
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e24778cdc6046d4793dd91

Texte de la décision

3,888 caractères

-POUR2203

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION du 08/07/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 002988 2025000414

[Adresse 1] (SARL)

Dossier : PC/08738

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 08/07/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Jean Louis PICCIN

Juge : Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI
Juge
: Marie-Line MALATERRE

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé ;

Jugement prononcé publiquement le 08/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 13/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL LA COQUETTERIE [Adresse 2]

RCS MONTAUBAN B 904 056 975 - 2021 B 795

ouvrant une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 13/11/2025, avec une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 08/07/2025, en laquelle audience Madame [A] [H] a comparu en personne en sa qualité de gérante de la SARL LA COQUETTERIE, entendue;

La SELARL M.J. [D] & associés comparaissant en la personne de Maître [N] [D] donne lecture de son rapport et expose qu'en raison de la bonne saisonnalité, l'activité semble devoir se poursuivre en période d'observation, en particulier grâce aux prestations pour les cérémonies de mariage ;

Madame [H] a également indiqué souhaiter dénoncer le crédit-bail d'un matériel ; elle envisage également d'augmenter ses tarifs et de prendre une apprentie plus jeune afin de payer moins de charges ;

Maître [D] conclut, et en l'état de la procédure émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SELARL M.J. [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [N] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, et la débitrice sollicitent la poursuite de la période d'observation ;

Il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article R 622-9 du Code de Commerce,

d'autoriser la poursuite de la période d'observation et rappeler l'affaire à l'audience de Chambre du Conseil du 28/10/2025 ;

Lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d'observation, en application de l'article L621-3 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les avis favorables du Ministère Public et du juge commissaire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'égard de :

SARL LA COQUETTERIE (SARL) [Adresse 2]

RCS MONTAUBAN B 904 056 975 - 2021 B 795

Dit que la débitrice comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 28 OCTOBRE 2025 à 10 heures et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT

Le Président.

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